JORF n°0167 du 22 juillet 2014

Article 4

Article 4

Destinataires des informations.
Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'exercice des finalités précitées, seuls sont autorisés à accéder directement aux informations contenues dans le traitement de données à caractère personnel les offices détenteurs, et ce uniquement pour les actes qu'ils ont déposés.
Seule une recherche sur les données renseignées par l'office au moment de l'inscription de l'acte et permettant son indexation est possible, à l'exclusion de toute recherche « plein texte » dans le corps de l'acte.
Les techniciens chargés de la maintenance du MICEN ont accès, pour des raisons d'administration technique et fonctionnelle, aux fichiers conservés dans la base, sans possibilité de consultation du contenu d'un acte.


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Version 1

Destinataires des informations.

Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'exercice des finalités précitées, seuls sont autorisés à accéder directement aux informations contenues dans le traitement de données à caractère personnel les offices détenteurs, et ce uniquement pour les actes qu'ils ont déposés.

Seule une recherche sur les données renseignées par l'office au moment de l'inscription de l'acte et permettant son indexation est possible, à l'exclusion de toute recherche « plein texte » dans le corps de l'acte.

Les techniciens chargés de la maintenance du MICEN ont accès, pour des raisons d'administration technique et fonctionnelle, aux fichiers conservés dans la base, sans possibilité de consultation du contenu d'un acte.