JORF n°0142 du 21 juin 2014

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu le règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821-85 du Conseil du 20 décembre 1985 modifié concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 24 ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Après avoir entendu M. Eric PERES, commissaire, en son rapport, et M. Jean-Alexandre SILVY, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Formule les observations suivantes :
Le règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers impose l'installation et l'utilisation de tachygraphes sur les véhicules affectés au transport de voyageurs de plus de neuf personnes et les véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes. Ces appareils de contrôle permettent d'enregistrer les données relatives à l'utilisation des véhicules des conducteurs de véhicules de transport de voyageurs et de marchandises.
Ce règlement a abrogé le règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 modifié concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, qui continue cependant à s'appliquer à titre transitoire jusqu'à ce que le règlement (UE) n° 165/2014 devienne applicable, à savoir le 2 mars 2016.
L'installation obligatoire des appareils de contrôle installés dans les véhicules de transport routier implique la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel.
Conformément à l'article 24-11 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la commission est habilitée à définir, pour les catégories les plus courantes de traitements de données à caractère personnel, celles qui sont dispensées de déclaration.
Compte tenu des finalités, des catégories de personnes concernées, des données à caractère personnel traitées, de la durée de conservation de celles-ci et des destinataires des traitements des données à caractère personnel issues de ces appareils de contrôle, la commission considère que ceux-ci peuvent faire l'objet d'une telle dispense de déclaration, sous réserve du strict respect des dispositions suivantes.


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Version 1

La Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu le règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821-85 du Conseil du 20 décembre 1985 modifié concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route ;

Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 24 ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Après avoir entendu M. Eric PERES, commissaire, en son rapport, et M. Jean-Alexandre SILVY, commissaire du Gouvernement, en ses observations,

Formule les observations suivantes :

Le règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers impose l'installation et l'utilisation de tachygraphes sur les véhicules affectés au transport de voyageurs de plus de neuf personnes et les véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes. Ces appareils de contrôle permettent d'enregistrer les données relatives à l'utilisation des véhicules des conducteurs de véhicules de transport de voyageurs et de marchandises.

Ce règlement a abrogé le règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 modifié concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, qui continue cependant à s'appliquer à titre transitoire jusqu'à ce que le règlement (UE) n° 165/2014 devienne applicable, à savoir le 2 mars 2016.

L'installation obligatoire des appareils de contrôle installés dans les véhicules de transport routier implique la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel.

Conformément à l'article 24-11 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la commission est habilitée à définir, pour les catégories les plus courantes de traitements de données à caractère personnel, celles qui sont dispensées de déclaration.

Compte tenu des finalités, des catégories de personnes concernées, des données à caractère personnel traitées, de la durée de conservation de celles-ci et des destinataires des traitements des données à caractère personnel issues de ces appareils de contrôle, la commission considère que ceux-ci peuvent faire l'objet d'une telle dispense de déclaration, sous réserve du strict respect des dispositions suivantes.