JORF n°0286 du 11 décembre 2014

Article 1

Article 1

L'article 13 de la délibération n° 54 rectifiée des 12 juillet 2007 et 18 octobre 2007 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - Si le sportif commet trois manquements mentionnés à l'article 9 pendant une période de douze mois consécutifs, l'agence transmet un constat d'infraction à la fédération compétente à charge pour elle d'engager une procédure disciplinaire en conformité avec les dispositions du règlement disciplinaire-type des fédérations sportives agréées relatif à la lutte contre le dopage humain, annexé à l'article R. 232-86 du code du sport. »


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Version 1

L'article 13 de la délibération n° 54 rectifiée des 12 juillet 2007 et 18 octobre 2007 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - Si le sportif commet trois manquements mentionnés à l'article 9 pendant une période de douze mois consécutifs, l'agence transmet un constat d'infraction à la fédération compétente à charge pour elle d'engager une procédure disciplinaire en conformité avec les dispositions du règlement disciplinaire-type des fédérations sportives agréées relatif à la lutte contre le dopage humain, annexé à l'article R. 232-86 du code du sport. »