JORF n°0251 du 27 octobre 2013

Article 3

Article 3

Destinataires des données.
Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'exercice des finalités précitées, seuls peuvent être destinataires des données :
― les agents assermentés mentionnés à l'article L. 2241-1 du code des transports et les agents assermentés et agréés par le procureur de la République selon les modalités prévues aux articles R. 49-8-1 et R. 49-8-4 du code de procédure pénale ;
― les agents habilités du service chargé du recouvrement des contraventions au sein des organismes publics ou privés gérant un service public de transports terrestres ;
― les agents habilités du service comptabilité pour l'édition comptable ;
― les agents habilités des services juridiques, en charge du contentieux et de la lutte contre la fraude de ces organismes ;
― les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le ministère public ;
― les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le Trésor public en cas d'amende forfaitaire majorée pour recouvrir les sommes dues en vertu du titre rendu exécutoire.


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Version 1

Destinataires des données.

Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'exercice des finalités précitées, seuls peuvent être destinataires des données :

― les agents assermentés mentionnés à l'article L. 2241-1 du code des transports et les agents assermentés et agréés par le procureur de la République selon les modalités prévues aux articles R. 49-8-1 et R. 49-8-4 du code de procédure pénale ;

― les agents habilités du service chargé du recouvrement des contraventions au sein des organismes publics ou privés gérant un service public de transports terrestres ;

― les agents habilités du service comptabilité pour l'édition comptable ;

― les agents habilités des services juridiques, en charge du contentieux et de la lutte contre la fraude de ces organismes ;

― les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le ministère public ;

― les agents individuellement désignés et spécialement habilités par le Trésor public en cas d'amende forfaitaire majorée pour recouvrir les sommes dues en vertu du titre rendu exécutoire.