JORF n°0132 du 7 juin 2008

Article 5

Article 5

Durée de conservation.
Les données à caractère personnel traitées doivent être conservées selon les dispositions du code électoral et des lois spéciales régissant les opérations électorales visées ; en tout état de cause, elles ne sauraient être conservées au-delà de la durée d'utilité administrative de ces documents, qui est fixée à trois années par l'instruction interministérielle visée.


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Durée de conservation.

Les données à caractère personnel traitées doivent être conservées selon les dispositions du code électoral et des lois spéciales régissant les opérations électorales visées ; en tout état de cause, elles ne sauraient être conservées au-delà de la durée d'utilité administrative de ces documents, qui est fixée à trois années par l'instruction interministérielle visée.