Délibération n°2006-257 du 5 décembre 2006

Article 5

Destinataires des informations.
1° Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'exercice des finalités précitées, sont seuls autorisés à accéder directement au traitement le maire, le président de la collectivité, le président de l'établissement public de coopération intercommunale et les agents habilités des services en charge :

  • des études foncières ou d'aménagement ;
  • de l'instruction des dossiers de droit des sols ;
  • de l'urbanisme ;
  • des travaux de voirie ;
  • de l'assainissement non collectif (SPANC).

Les agents habilités destinataires des informations ne doivent accéder qu'aux données dont ils font un usage habituel. Des droits d'accès différents doivent être définis à cette fin.
Dans l'hypothèse d'un système d'information géographique départemental ou intercommunal, les collectivités ou groupements de collectivités n'ont communication que des informations concernant leur territoire et relevant de leur compétence.
2° Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'exercice de leur mission dans le cadre des finalités précitées, sont seuls destinataires des informations qui les concernent, sans accès à l'application, les agents habilités :
  • des différents organismes extérieurs consultés dans le cadre de l'instruction des permis de construire ;
  • de la direction départementale de l'équipement ;
  • de la trésorerie générale pour la perception des taxes d'urbanisme ;
  • du centre des impôts pour l'informer des prix de vente portés sur les déclarations d'intention d'aliéner ;
  • du centre des impôts fonciers pour l'informer des permis de construire et des déclarations de travaux ;
  • le procureur de la République territorialement compétent pour les informations relatives aux infractions d'urbanisme.

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