JORF n°302 du 30 décembre 2006

Article 5

Article 5

Destinataires des informations.
1° Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'exercice des finalités précitées, sont seuls autorisés à accéder directement au traitement le maire, le président de la collectivité, le président de l'établissement public de coopération intercommunale et les agents habilités des services en charge :
- des études foncières ou d'aménagement ;
- de l'instruction des dossiers de droit des sols ;
- de l'urbanisme ;
- des travaux de voirie ;
- de l'assainissement non collectif (SPANC).
Les agents habilités destinataires des informations ne doivent accéder qu'aux données dont ils font un usage habituel. Des droits d'accès différents doivent être définis à cette fin.
Dans l'hypothèse d'un système d'information géographique départemental ou intercommunal, les collectivités ou groupements de collectivités n'ont communication que des informations concernant leur territoire et relevant de leur compétence.
2° Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'exercice de leur mission dans le cadre des finalités précitées, sont seuls destinataires des informations qui les concernent, sans accès à l'application, les agents habilités :
- des différents organismes extérieurs consultés dans le cadre de l'instruction des permis de construire ;
- de la direction départementale de l'équipement ;
- de la trésorerie générale pour la perception des taxes d'urbanisme ;
- du centre des impôts pour l'informer des prix de vente portés sur les déclarations d'intention d'aliéner ;
- du centre des impôts fonciers pour l'informer des permis de construire et des déclarations de travaux ;
- le procureur de la République territorialement compétent pour les informations relatives aux infractions d'urbanisme.


Historique des versions

Version 1

Destinataires des informations.

1° Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'exercice des finalités précitées, sont seuls autorisés à accéder directement au traitement le maire, le président de la collectivité, le président de l'établissement public de coopération intercommunale et les agents habilités des services en charge :

- des études foncières ou d'aménagement ;

- de l'instruction des dossiers de droit des sols ;

- de l'urbanisme ;

- des travaux de voirie ;

- de l'assainissement non collectif (SPANC).

Les agents habilités destinataires des informations ne doivent accéder qu'aux données dont ils font un usage habituel. Des droits d'accès différents doivent être définis à cette fin.

Dans l'hypothèse d'un système d'information géographique départemental ou intercommunal, les collectivités ou groupements de collectivités n'ont communication que des informations concernant leur territoire et relevant de leur compétence.

2° Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'exercice de leur mission dans le cadre des finalités précitées, sont seuls destinataires des informations qui les concernent, sans accès à l'application, les agents habilités :

- des différents organismes extérieurs consultés dans le cadre de l'instruction des permis de construire ;

- de la direction départementale de l'équipement ;

- de la trésorerie générale pour la perception des taxes d'urbanisme ;

- du centre des impôts pour l'informer des prix de vente portés sur les déclarations d'intention d'aliéner ;

- du centre des impôts fonciers pour l'informer des permis de construire et des déclarations de travaux ;

- le procureur de la République territorialement compétent pour les informations relatives aux infractions d'urbanisme.