JORF n°160 du 12 juillet 2006

Article 4

Article 4

Destinataires des informations.
Le directeur, le directeur adjoint du laboratoire et, dans la limite des habilitations délivrées par eux et sous leur responsabilité, les membres du personnel du laboratoire ont accès aux informations relatives au patient.
Les laboratoires auxquels sont adressés des prélèvements aux fins d'analyses sont destinataires de l'identité du patient et des informations nécessaires à la réalisation de l'analyse.
Le praticien prescripteur et le ou les médecins traitants désignés par le patient sont destinataires de l'identité du patient et des résultats d'analyses pour les patients qu'ils suivent.
Afin d'assurer la continuité des soins et avec l'accord de la personne concernée, les professionnels de santé et, dans les établissements de santé, les membres de l'équipe de soins assurant sa prise en charge sont destinataires de l'identité du patient et des résultats et comptes rendus d'analyses le concernant.
Afin de permettre le remboursement des actes, des prestations et leur contrôle, les agents habilités des organismes d'assurance maladie ont connaissance, dans la limite de leurs fonctions et pour la durée nécessaire à l'accomplissement de celles-ci, de l'identité de l'assuré, de son numéro de sécurité sociale et du code des actes effectués.
Les personnels habilités des organismes d'assurance maladie complémentaire sont destinataires dans la limite de leurs attributions, de l'identité de leurs assurés, de leur numéro de sécurité sociale et, sous la forme d'une codification tarifaire globale, des actes effectués.
Les organismes de recherche dans le domaine de la santé et les organismes spécialisés dans l'évaluation des pratiques de soins peuvent être destinataires de données personnelles de santé dans les conditions définies par la loi du 6 janvier 1978 modifiée.


Historique des versions

Version 1

Destinataires des informations.

Le directeur, le directeur adjoint du laboratoire et, dans la limite des habilitations délivrées par eux et sous leur responsabilité, les membres du personnel du laboratoire ont accès aux informations relatives au patient.

Les laboratoires auxquels sont adressés des prélèvements aux fins d'analyses sont destinataires de l'identité du patient et des informations nécessaires à la réalisation de l'analyse.

Le praticien prescripteur et le ou les médecins traitants désignés par le patient sont destinataires de l'identité du patient et des résultats d'analyses pour les patients qu'ils suivent.

Afin d'assurer la continuité des soins et avec l'accord de la personne concernée, les professionnels de santé et, dans les établissements de santé, les membres de l'équipe de soins assurant sa prise en charge sont destinataires de l'identité du patient et des résultats et comptes rendus d'analyses le concernant.

Afin de permettre le remboursement des actes, des prestations et leur contrôle, les agents habilités des organismes d'assurance maladie ont connaissance, dans la limite de leurs fonctions et pour la durée nécessaire à l'accomplissement de celles-ci, de l'identité de l'assuré, de son numéro de sécurité sociale et du code des actes effectués.

Les personnels habilités des organismes d'assurance maladie complémentaire sont destinataires dans la limite de leurs attributions, de l'identité de leurs assurés, de leur numéro de sécurité sociale et, sous la forme d'une codification tarifaire globale, des actes effectués.

Les organismes de recherche dans le domaine de la santé et les organismes spécialisés dans l'évaluation des pratiques de soins peuvent être destinataires de données personnelles de santé dans les conditions définies par la loi du 6 janvier 1978 modifiée.