JORF n°160 du 12 juillet 2006

Article 2

Article 2

Finalités du traitement.
Les traitements sont mis en oeuvre pour faciliter la gestion administrative des laboratoires, la réalisation des analyses et l'interprétation et la transmission des résultats.
Ils n'assurent pas d'autres fonctions que :
- l'enregistrement des prescriptions d'analyses ;
- l'enregistrement de la « fiche de suivi médical » ;
- la gestion des rendez-vous ;
- la transmission de prélèvements aux fins d'analyses vers d'autres laboratoires ;
- la gestion des analyses et des résultats ;
- l'établissement et la télétransmission des feuilles de soins ;
- l'envoi des résultats et de courriers aux confrères et aux professionnels de santé prescripteurs ;
- la réalisation d'études statistiques à usage interne ;

- la participation à des études épidémiologiques.
Les données personnelles de santé ne peuvent être utilisées que dans l'intérêt direct du patient et, dans les conditions déterminées par la loi, pour les besoins de la santé publique. Toute autre exploitation de ces données, notamment à des fins commerciales, est proscrite.
La constitution et l'utilisation à des fins de prospection ou de promotion commerciales de fichiers composés à partir de données issues directement ou indirectement des prescriptions médicales ou des informations médicales sont interdites, dès lors que ces fichiers permettent d'identifier directement ou indirectement un professionnel de santé.


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Version 1

Finalités du traitement.

Les traitements sont mis en oeuvre pour faciliter la gestion administrative des laboratoires, la réalisation des analyses et l'interprétation et la transmission des résultats.

Ils n'assurent pas d'autres fonctions que :

- l'enregistrement des prescriptions d'analyses ;

- l'enregistrement de la « fiche de suivi médical » ;

- la gestion des rendez-vous ;

- la transmission de prélèvements aux fins d'analyses vers d'autres laboratoires ;

- la gestion des analyses et des résultats ;

- l'établissement et la télétransmission des feuilles de soins ;

- l'envoi des résultats et de courriers aux confrères et aux professionnels de santé prescripteurs ;

- la réalisation d'études statistiques à usage interne ;

- la participation à des études épidémiologiques.

Les données personnelles de santé ne peuvent être utilisées que dans l'intérêt direct du patient et, dans les conditions déterminées par la loi, pour les besoins de la santé publique. Toute autre exploitation de ces données, notamment à des fins commerciales, est proscrite.

La constitution et l'utilisation à des fins de prospection ou de promotion commerciales de fichiers composés à partir de données issues directement ou indirectement des prescriptions médicales ou des informations médicales sont interdites, dès lors que ces fichiers permettent d'identifier directement ou indirectement un professionnel de santé.