Article 5
Destinataires des informations.
Peuvent seuls dans les limites de leurs attributions respectives être destinataires des informations :
- les personnels chargés du service des achats, des services administratifs et comptables, leurs supérieurs hiérarchiques ainsi que les personnes liées contractuellement à l'entreprise ou à l'organisme pour assurer sa comptabilité ;
- les personnes chargées du contrôle (commissaires aux comptes, experts-comptables, service chargé des procédures internes de contrôle) ;
- les entreprises extérieures liées contractuellement pour l'exécution du contrat ;
- les organismes publics, exclusivement pour répondre aux obligations légales ;
- les auxiliaires de justice et les officiers ministériels dans le cadre de leur mission de recouvrement de créances ;
- les organismes financiers teneurs des comptes mouvementés.
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