Article 8
Sécurités.
Des mesures de protection physique et logique doivent être prises par la personne publique et, le cas échéant, par les prestataires visés à l'article 5, pour préserver la sécurité du traitement et des informations, empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse des informations, notamment par des tiers non autorisés, et en préserver l'intégrité.
Les accès individuels à l'application s'effectuent par un identifiant et un mot de passe individuels, régulièrement renouvelés, ou par tout autre moyen d'authentification afin que ces accès ne puissent s'effectuer que des seuls postes autorisés.
Les échanges avec la plate-forme de dématérialisation des marchés publics doivent s'effectuer au moyen d'une liaison sécurisée. De surcroît, les documents désignés comme tels par le code des marchés publics doivent être signés électroniquement et, le cas échéant, chiffrés.
Ces mesures doivent notamment permettre le contrôle de l'accès, l'identification et la confidentialité des échanges intervenant entre l'organisme public et les candidats, que ceux-ci soient effectués de façon directe ou par l'intermédiaire d'un prestataire.
1 version