JORF n°17 du 21 janvier 2005

Article 7

Article 7

Mesures de sécurité.
Des mesures de protection physique et logique doivent être prises pour préserver la sécurité du traitement et des informations, empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse des informations, notamment par des tiers non autorisés, et en préserver l'intégrité.
Les accès individuels à l'application s'effectuent par un identifiant et un mot de passe individuels, régulièrement renouvelés, ou par tout autre moyen d'authentification.
Lorsque l'accès au système d'information géographique s'effectue à distance, les données à caractère personnel doivent être chiffrées. La clé de déchiffrement doit être délivrée de manière sécurisée.
Un dispositif doit être mis en place, tel qu'un réseau privé virtuel dans la mesure du possible, afin de limiter les connexions à distance aux seuls postes de travail des agents des collectivités ou de leurs groupements habilités à accéder au système d'information géographique.
Une journalisation des connexions doit être mise en oeuvre.
Les destinataires visés au 1° de l'article 4 bénéficient d'un accès direct permanent à l'application. Ils accèdent aux informations au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe individuel ou par tout autre dispositif sécurisé.


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Version 1

Mesures de sécurité.

Des mesures de protection physique et logique doivent être prises pour préserver la sécurité du traitement et des informations, empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse des informations, notamment par des tiers non autorisés, et en préserver l'intégrité.

Les accès individuels à l'application s'effectuent par un identifiant et un mot de passe individuels, régulièrement renouvelés, ou par tout autre moyen d'authentification.

Lorsque l'accès au système d'information géographique s'effectue à distance, les données à caractère personnel doivent être chiffrées. La clé de déchiffrement doit être délivrée de manière sécurisée.

Un dispositif doit être mis en place, tel qu'un réseau privé virtuel dans la mesure du possible, afin de limiter les connexions à distance aux seuls postes de travail des agents des collectivités ou de leurs groupements habilités à accéder au système d'information géographique.

Une journalisation des connexions doit être mise en oeuvre.

Les destinataires visés au 1° de l'article 4 bénéficient d'un accès direct permanent à l'application. Ils accèdent aux informations au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe individuel ou par tout autre dispositif sécurisé.