Article 5
Destinataires des informations. - Peuvent seuls, dans les limites de leurs attributions respectives, être destinataires des informations les concernant :
- les services chargés de la gestion et de la comptabilité des immeubles ;
- l'organisme financier teneur du compte du locataire, de l'accédant ou du propriétaire ;
- les auxiliaires de justice et les officiers ministériels dans le cadre de leur mission de recouvrement de créances ;
- les services publics, exclusivement pour répondre aux obligations légales.
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