JORF n°0202 du 31 août 2013

Délibération n° 13-1227-1 du 28 juin 2013

L'assemblée plénière du conseil régional de la Martinique, réunie le 28 juin 2013 en l'hôtel de région, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,

Etaient présents : M. Sylvain BOLINOIS, M. Louis BOUTRIN, Mme Francine CARIUS, M. Francis CAROLE, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, M. Camille CHAUVET, M. Daniel CHOMET, Mme Catherine CONCONNE, Mme Aurélie DALMAT, Mme Jenny DULYS-PETIT, M. Jean-Claude DUVERGER, M. Thierry FONDELOT, Mme Yvette GALOT, M. Didier LAGUERRE, Mme Elisabeth LANDI, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. André LESUEUR, M. Serge LETCHIMY, M. Fred LORDINOT, Mme Chantal MAIGNAN, M. Daniel MARIE-SAINTE, M. José MAURICE, M. Justin PAMPHILE, Mme Patricia TELLE, Mme Marie-France THODIARD.

Procurations : de Mme Claudine JEAN-THEODORE à M. Daniel MARIE-SAINTE, de M. Jean CRUSOL à M. Camille CHAUVET, de M. Vincent DUVILLE à M. Sylvain BOLINOIS, de Mme Marie-Line LESDEMA à Mme Marie-Hélène LEOTIN, de Mme Christiane MAGE à M. Jean-Claude DUVERGER, de Mme Lise MORELLON N'GUELA à Mme Aurélie DALMAT, de Mme Jocelyne PINVILLE à Mme Patricia TELLE, de M. Daniel ROBIN à Mme Catherine CONCONNE, de Mme Karine ROY-CAMILLE à M. Daniel CHOMET, de Mme Sandrine SAINT-AIME à M. Francis CAROLE, de Mme Karine GALY à Mme Yvette GALOT, de M. Justin PAMPHILE à M. Didier LAGUERRE, de M. Simon MORIN à M. Thierry FONDELOT.

Absent(s) : Mme Marlène LANOIX.

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 73, troisième alinéa ;

Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments ;

Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les dispositions du titre III de son livre IV et ses articles LO 4435-1 à LO 4435-12 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-9, L. 111-10, L. 131-1, L. 134-1, L. 134-4 et ses articles R. 134-2 à R. 134-5, R. 111-22 à R. 111-22-2, R. 123-19, R. 131-1 à R. 131-30 et R. 134-4-1 ;

Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment ses articles 2 à 6 ;

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, notamment ses articles 19 et 56 ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;

Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, et notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie, aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants et à l'affichage du diagnostic de performance énergétique ;

Vu le décret n° 2011-544 du 18 mai 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs et parties nouvelles de bâtiments et pour les rénovations de certains bâtiments existants en France métropolitaine ;

Vu l'arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments ;

Vu la délibération n° 11-287-1 du 15 mars 2011 du conseil régional de la Martinique publiée au Journal officiel de la République française du 24 avril 2011 et relative à la demande d'habilitation au titre de l'article 73 de la Constitution en matière d'environnement et d'énergie ;

Vu l'avis de la commission développement durable, transport et énergie du conseil régional de la Martinique du 24 juin 2013 ;

Considérant que le conseil régional de la Martinique est habilité, par la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique susvisée, sur la base des dispositions de l'article 73, troisième alinéa, de la Constitution, et des articles LO 4435-2 à LO 4435-12 du code général des collectivités territoriales susvisés, pour une durée de deux ans à compter de sa promulgation, à fixer des règles spécifiques à la Martinique en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération n° 11-287-1 du 15 mars 2011 susvisée, publiée au Journal officiel de la République française du 24 avril 2011 ;

Considérant que les objectifs fixés par la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement susvisées, repris par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE), ne pourront être atteints en Martinique sans une modification du cadre réglementaire ;

Considérant que l'article 56 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement susvisée fixe un objectif d'autonomie énergétique de 50 % d'énergies renouvelables au minimum dans la consommation finale d'ici à 2020 pour les régions d'outre-mer ;

Considérant que la très grande majorité des consommations électriques de la Martinique provient du secteur des bâtiments, qu'il s'agisse des bâtiments d'habitation, des bâtiments publics ou du tertiaire privé ;

Considérant que les bâtiments offrent un potentiel de développement des énergies renouvelables, les toitures ou façades constituant des surfaces disponibles et sans conflit d'usage, pour la mise en place d'équipements de production d'énergie ;

Considérant que le SRCAE a fixé un objectif élevé de maîtrise de la demande dans le bâtiment, secteur dont la consommation peut être réduite en particulier par l'amélioration des performances des systèmes de climatisation et le développement du solaire thermique et des énergies renouvelables décentralisées ;

Considérant que les projets de bâtiments de grande taille sont aujourd'hui réalisés en Martinique sans que soit systématiquement prise en compte l'optimisation des potentiels d'offre énergétique, que ce soit notamment sous forme de climatisation performante, d'énergie solaire ou éolienne, ou d'autres sources d'énergies renouvelables ;

Considérant que l'arrêté du 18 décembre 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs et parties nouvelles de bâtiments et pour les rénovations de certains bâtiments existants en France métropolitaine définit les solutions à étudier en métropole ; que cet arrêté est largement basé sur des solutions de chauffage non adaptées au contexte martiniquais et n'est, de plus, pas applicable dans les départements d'outre-mer ;

Considérant qu'une barrière importante au développement des solutions performantes en matière de climatisation, production d'eau chaude sanitaire et énergies renouvelables réside dans le fait que les maîtres d'ouvrage n'ont pas à leur disposition une information suffisamment complète pour éclairer leurs choix au moment de la construction ou de la rénovation de bâtiments ;

Considérant qu'il convient donc de reprendre l'objectif de la directive 2002/91/CE du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments, modifiée par la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, afin de combler le vide juridique laissé par l'absence de dispositif applicable en Martinique ;

Sur le rapport présenté par M. Daniel CHOMET, président de la commission développement durable, du transport et de l'énergie,

Adopte la délibération dont la teneur suit :

Article 1

I. - En application de l'article 18 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique susvisée, sont fixées des règles spécifiques à la Martinique relatives aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs et parties nouvelles de bâtiments et pour les rénovations de certains bâtiments existants en Martinique.
II. - Ces règles s'appliquent aux bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiments ou toute opération de construction de bâtiments, dont la surface hors œuvre nette totale nouvelle est supérieure à 500 mètres carrés et dont la date de dépôt de la demande de permis de construire ou, si les travaux ne sont pas soumis à ce permis, la date d'acceptation des devis ou de passation des marchés relatifs à ces travaux est postérieure à l'entrée en vigueur de la présente délibération.
Ces règles s'appliquent également aux bâtiments ou parties de bâtiments existants d'une surface hors œuvre nette supérieure à 500 mètres carrés, lorsque le coût total prévisionnel de travaux de rénovation portant soit sur l'enveloppe du bâtiment et ses installations de production d'eau chaude, de refroidissement, de ventilation et d'éclairage, soit sur sa seule enveloppe est supérieur à 25 % de sa valeur.
Elles ne s'appliquent pas :
― aux bâtiments et parties de bâtiments dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12 °C ;
― aux bâtiments d'élevage ainsi qu'aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air et nécessitant, de ce fait, des règles particulières.
III. - Ces règles complètent et dérogent, pour la Martinique, en tant que de besoin, aux textes suivants :
― décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie, aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants et à l'affichage du diagnostic de performance énergétique ;
― code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 111-22 à R. 111-22-2 ;
― arrêté du 18 décembre 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs et parties nouvelles de bâtiments et pour les rénovations de certains bâtiments existants en France métropolitaine.
IV. - Les émissions de gaz à effet de serre considérées ne prennent pas en compte les émissions de fluides frigorigènes.

Article 2

I. - Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, ou si les travaux ne sont pas soumis à ce permis, préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs à ces travaux, le maître d'ouvrage réalise une étude de faisabilité technique et économique comparant les solutions envisageables en termes de production d'énergie portant sur les trois sujets suivants :
― la production d'eau chaude sanitaire par énergie solaire ou par énergie de récupération ;
― la production de froid en vue de climatiser le bâtiment ;
― la production décentralisée d'électricité, raccordée au réseau avec ou sans stockage de l'électricité, par énergie photovoltaïque ou éolienne en toiture.
Pour chaque forme de production d'énergie, le maître d'ouvrage choisit une solution de référence, appelée solution pressentie. L'étude de faisabilité compare la solution pressentie avec les autres solutions définies à l'article 3, appelées variantes.
II. - La production d'énergie en vue de climatiser le bâtiment n'est pas à traiter dans les cas suivants :
― le bâtiment ne sera pas équipé de systèmes de climatisation après construction ou rénovation ;
― les travaux de rénovation portent uniquement sur l'enveloppe du bâtiment.
Ces circonstances sont justifiées dans l'étude de faisabilité.

Article 3

L'étude de faisabilité technique et économique comporte les éléments suivants :
3.1. Contenu de l'étude de faisabilité pour la production d'eau chaude sanitaire et la production de froid en vue de climatiser le bâtiment.
3.1.1. Solution pressentie et variantes pour la production d'eau chaude sanitaire.
Les besoins d'eau chaude sanitaire sont établis dans l'étude de faisabilité et sont les mêmes dans les diverses variantes. La solution pressentie est au choix du maître d'ouvrage.
Les variantes à étudier sont à définir par l'application des solutions ou d'une combinaison des solutions suivantes :
― les systèmes solaires thermiques ;
― les systèmes de récupération de chaleur sur groupes de froid ;
― les systèmes de récupération de chaleur sur autres procédés.
Pour chaque variante, l'étude de faisabilité fait apparaître le taux de couverture optimal des besoins en eau chaude sanitaire.
Si une variante n'est pas envisageable du fait de l'indisponibilité de la ressource à proximité, l'étude de faisabilité le justifie.
3.1.2. Solution pressentie et variantes pour la production de froid en vue de climatiser le bâtiment.
Les besoins de froid sont établis dans l'étude de faisabilité. Ils sont les mêmes dans les diverses variantes. La solution pressentie est au choix du maître d'ouvrage.
Les variantes à étudier sont à définir par l'application des solutions ou d'une combinaison des solutions suivantes :
― les systèmes de climatisation individuelle (type split) ;
― les systèmes de climatisation en détente directe à volume de réfrigération variable (VRV) ;
― les systèmes à eau glacée avec ou sans stockage ;
― les systèmes de climatisation sur eau de mer ;
― les systèmes de climatisation solaire ;
― les systèmes de climatisation par absorption avec récupération de chaleur.
Si une variante n'est pas envisageable du fait de l'indisponibilité de la ressource à proximité, l'étude de faisabilité le justifie.
3.1.3. Résultats de l'étude de faisabilité.
L'étude de faisabilité technique et économique comporte les éléments suivants :
3.1.3.1. Pour la solution pressentie, l'étude de faisabilité fait apparaître :
3.1.3.1.a. La consommation d'énergie du système pressenti, en kWh d'énergie primaire par mètre carré de surface hors œuvre nette et par an et en MWh d'énergie primaire par an ;
3.1.3.1.b. Les émissions de gaz à effet de serre du système pressenti, en kg de CO2 par mètre carré de surface hors œuvre nette et par an et en tonnes de CO2 par an, calculées sur la base des consommations d'énergie déterminées en 1.a et des coefficients de conversion de l'annexe 4 de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé, à l'exception du coefficient de conversion pour l'énergie électrique, qui est de 800 g de CO2 par kWh d'énergie finale, au titre de la présente délibération ;
3.1.3.1.c. Le coût annuel d'exploitation du système pressenti, obtenu en additionnant les dépenses liées aux consommations annuelles d'énergie, aux abonnements et aux frais de maintenance, hors remplacement de produits ou d'équipements, ainsi que les recettes liées à une éventuelle revente d'énergie produite.
3.1.3.2. Pour chacune des variantes envisageables, l'étude de faisabilité fait apparaître :
3.1.3.2.a. La différence de coût d'investissement entre la variante et le système pressenti ;
3.1.3.2.b. La différence de consommation d'énergie entre la variante et le système pressenti, en kWh d'énergie primaire par mètre carré de surface hors œuvre nette et par an et en MWh d'énergie primaire par an ;
3.1.3.2.c. La différence d'émissions de gaz à effet de serre entre la variante et le système pressenti, en kg de CO2 par mètre carré de surface hors œuvre nette et par an et en tonnes de CO2 par an. Ces écarts d'émissions sont calculés sur la base des consommations d'énergie déterminées en 2.b et des coefficients de conversion de l'annexe 4 de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé, à l'exception du coefficient de conversion pour l'énergie électrique, qui est de 800 g de CO2 par kWh d'énergie finale ;
3.1.3.2.d. La différence de coûts annuels d'exploitation entre la variante et le système pressenti. Le coût annuel d'exploitation de la variante et celui du système pressenti sont obtenus en additionnant les dépenses liées aux consommations annuelles d'énergie, aux abonnements et aux frais de maintenance, hors remplacement de produits ou d'équipements, ainsi que les recettes liées à une éventuelle revente d'énergie produite ;
3.1.3.2.e. Le temps de retour brut, en années, de la variante par rapport au système pressenti, obtenu par le rapport entre la valeur déterminée au 2.a et celle déterminée au 2.d ;
3.1.3.2.f. Les autres avantages et inconvénients liés à la variante, notamment relatifs à ses conditions de gestion au regard du système pressenti.
Le maître d'ouvrage peut faire figurer les indicateurs suivants dans l'étude de faisabilité de chacune des variantes et en tenir compte dans son choix final :
― le cumul des économies d'énergie générées par la variante par rapport à la solution pressentie, sur dix ou vingt ans, en MWh d'énergie primaire ;
― le cumul des émissions de gaz à effet de serre évitées par la variante par rapport à la solution pressentie, sur dix ou vingt ans, en tonnes de CO2 ;
― le coût global actualisé de la variante sur la durée de vie estimée des équipements ;
― le coût global annualisé de la variante ;
― le taux de rentabilité interne de la variante, en pourcentage.
3.2. Contenu de l'étude de faisabilité pour la production électrique par énergie solaire ou éolienne.
3.2.1. Solution pressentie et variantes pour la production décentralisée d'électricité, raccordée au réseau avec ou sans stockage de l'électricité, par énergie photovoltaïque ou éolienne en toiture.
La solution pressentie est au choix du maître d'ouvrage. Elle peut être l'absence de production décentralisée d'électricité, raccordée au réseau avec ou sans stockage de l'électricité, par énergie photovoltaïque ou éolienne en toiture.
Les variantes à étudier sont :
― les systèmes solaires photovoltaïques ;
― les systèmes éoliens.
3.2.2. Résultats de l'étude de faisabilité.
L'étude de faisabilité technique et économique comporte les éléments suivants :
3.2.2.1. Pour la solution pressentie, l'étude de faisabilité fait apparaître :
3.2.2.1.a. La production d'énergie, en MWh d'énergie primaire par an ;
3.2.2.1.b. Les émissions de gaz à effet de serre évitées, en tonnes de CO2 par an, calculées sur la base de la production d'énergie déterminée au 1.a et des coefficients de conversion de l'annexe 4 de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé, à l'exception du coefficient de conversion pour l'énergie électrique, qui est de 800 g de CO2 par kWh d'énergie finale ;
3.2.2.1.c. Les recettes d'exploitation. En cas d'énergie autoconsommée, les recettes sont égales au coût évité par la baisse de la facture électrique. En cas de vente au réseau, les recettes sont égales au produit de la vente ;
3.2.2.1.d. Les coûts d'exploitation, constitués des frais de maintenance ;
3.2.2.1.e. Le bilan annuel d'exploitation de la solution pressentie, obtenu par la différence entre les recettes liées à la vente d'énergie et les coûts d'exploitation.
3.2.2.2. Pour chacune des variantes envisageables, l'étude de faisabilité fait apparaître :
3.2.2.2.a. La différence de coût d'investissement entre la variante et le système pressenti ;
3.2.2.2.b. La différence de production d'énergie entre la variante et le système pressenti, en kWh d'énergie primaire par mètre carré de surface hors œuvre nette et par an et en MWh d'énergie primaire par an ;
3.2.2.2.c. La différence d'émissions de gaz à effet de serre entre la variante et le système pressenti, en kg de CO2 par mètre carré de surface hors œuvre nette et par an et en tonnes de CO2 par an. Ces écarts d'émissions sont calculés sur la base des productions d'énergie et des coefficients de conversion de l'annexe 4 de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé, à l'exception du coefficient de conversion pour l'énergie électrique, qui est de 800 g de CO2 par kWh d'énergie finale ;
3.2.2.2.d. La différence de bilans annuels d'exploitation entre la variante et le système pressenti ;
3.2.2.2.e. Le temps de retour brut, en années, de la variante par rapport au système pressenti, obtenu par le rapport entre la valeur déterminée au 2.a et celle déterminée au 2.d ;
3.2.2.2.f. Les autres avantages et inconvénients liés à la variante, notamment relatifs à ses conditions de gestion au regard du système pressenti.
Le maître d'ouvrage peut faire figurer les indicateurs suivants dans l'étude de faisabilité de chacune des variantes envisageables et en tenir compte dans son choix final :
― le cumul des productions d'énergie générées par la variante par rapport à la solution pressentie, sur dix ou vingt ans, en MWh d'énergie primaire ;
― le cumul des émissions de gaz à effet de serre évitées par la variante par rapport à la solution pressentie, sur dix ou vingt ans, en tonnes de CO2 ;
― le coût global actualisé de la variante sur la durée de vie estimée des équipements ;
― le coût global annualisé de la variante ;
― le taux de rentabilité interne de la variante, en pourcentage.

Article 4

Conformément aux dispositions de l'article LO 4435-7 du code général des collectivités territoriales, la présente délibération entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Le président du conseil régional, le directeur général des services de la région et, en tant que de besoin, les services compétents de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération.
Ainsi délibéré et adopté par le conseil régional à la majorité absolue des voix.

Fait le 1er juillet 2013.

Le président du conseil régional

de la Martinique,

S. Letchimy