JORF n°0202 du 31 août 2013

Délibération n° 13-1221-1 du 28 juin 2013

L'assemblée plénière du conseil régional de la Martinique, réunie le 28 juin 2013 en l'hôtel de région, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,

Etaient présents : M. Sylvain BOLINOIS, M. Louis BOUTRIN, Mme Francine CARIUS, M. Francis CAROLE, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, M. Camille CHAUVET, M. Daniel CHOMET, Mme Catherine CONCONNE, Mme Aurélie DALMAT, Mme Jenny DULYS-PETIT, M. Jean-Claude DUVERGER, M. Thierry FONDELOT, Mme Yvette GALOT, M. Didier LAGUERRE, Mme Elisabeth LANDI, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. André LESUEUR, M. Serge LETCHIMY, M. Fred LORDINOT, Mme Chantal MAIGNAN, M. Daniel MARIE-SAINTE, M. José MAURICE, M. Justin PAMPHILE, Mme Patricia TELLE, Mme Marie-France THODIARD.

Procuration(s) : Mme Claudine JEAN-THEODORE à M. Daniel MARIE-SAINTE, de M. Jean CRUSOL à M. Camille CHAUVET, de M. Vincent DUVILLE à M. Sylvain BOLINOIS, de Mme Marie-Line LESDEMA à Mme Marie-Hélène LEOTIN, de Mme Christiane MAGE à M. Jean-Claude DUVERGER, de Mme Lise MORELLON N'GUELA à Mme Aurélie DALMAT, de Mme Jocelyne PINVILLE à Mme Patricia TELLE, de M. Daniel ROBIN à Mme Catherine CONCONNE, de Mme Karine ROY-CAMILLE à M. Daniel CHOMET, de Mme Sandrine SAINT-AIME à M. Francis CAROLE, de Mme Karine GALY à Mme Yvette GALOT, de M. Justin PAMPHILE à M. Didier LAGUERRE, de M. Simon MORIN à M. Thierry FONDELOT.

Absent(s) : Mme Marlène LANOIX.

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 73, alinéa 3 ;

Vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction ;

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments ;

Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les dispositions du titre III de son livre IV et ses articles LO 4435-1 à LO 4435-12 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-4, L. 111-9, L. 111-11, L. 161-1, L. 161-2, R. 111-1, R. 111-4, R. 111-4-1, R. 111-9 et R. 162-1 à R. 162-4 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 421-4 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 224-1, R. 571-34 et R. 571-43 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1321-1 à L. 1321-4 et R. 1321-1 à R. 1321-61 ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation du service public de électricité ;

Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment ses articles 2 à 6 ;

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, notamment ses articles 19 et 56 ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;

Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités de Guyane et de la Martinique, notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie, aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants et à l'affichage du diagnostic de performance énergétique ;

Vu le décret n° 2009-424 du 17 avril 2009 portant sur les dispositions particulières relatives aux caractéristiques thermiques, énergétiques, acoustiques et d'aération des bâtiments d'habitation dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ;

Vu l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;

Vu l'arrêté du 17 avril 2009 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;

Vu l'arrêté du 17 avril 2009 relatif à l'aération des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;

Vu la délibération n° 11-287-1 du 15 mars 2011 du conseil régional de la Martinique, publiée au Journal officiel de la République française du 24 avril 2011 et relative à la demande d'habilitation au titre de l'article 73 de la Constitution en matière d'environnement et d'énergie ;

Vu la notification préalable à la Commission européenne n° 2013/168/F effectuée le 25 mars 2013 ;

Vu l'avis de la commission développement durable, transport et énergie du conseil régional de la Martinique du 24 juin 2013 ;

Considérant que le conseil régional de la Martinique est habilité, par la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique susvisée, sur la base des dispositions de l'article 73, troisième alinéa, de la Constitution, et des articles LO 4435-2 à LO 4435-12 du code général des collectivités territoriales susvisés, pour une durée de deux ans à compter de sa promulgation, à fixer des règles spécifiques à la Martinique en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération n° 11-287-1 du 15 mars 2011 susvisée publiée au Journal officiel de la République française du 24 avril 2011 ;

Considérant que les objectifs fixés par la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et par la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, repris par le Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) ne pourront être atteints en Martinique sans une modification du cadre réglementaire ;

Considérant que l'article 56 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement susvisée fixe un objectif d'autonomie énergétique de 50 % d'énergies renouvelables au minimum dans la consommation finale d'ici à 2020 pour les régions d'outre-mer ;

Considérant que la très grande majorité des consommations électriques de la Martinique provient des bâtiments, qu'il s'agisse des bâtiments d'habitation, des bâtiments publics, ou du tertiaire privé. Aussi, ce secteur constitue une priorité dans la stratégie régionale de maîtrise de la demande énergétique, au même titre qu'elle figure comme axe prioritaire de la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ;

Considérant que la consommation électrique liée à la production d'eau chaude en Martinique est en augmentation constante ;

Considérant que le marché martiniquais de l'eau chaude sanitaire est aujourd'hui largement dominé par le chauffe-eau électrique qui représente 75 % du parc de chauffe-eau existant et que la part de marché du chauffe-eau solaire stagne depuis plusieurs années ;

Considérant que la Martinique bénéficie d'un ensoleillement qui permet d'envisager de couvrir la grande majorité des besoins en eau chaude sanitaire par énergie solaire thermique, laquelle est insuffisamment valorisée en l'état ;

Considérant que diverses barrières au développement d'équipements plus performants et intégrant le solaire thermique ont été identifiées, mais que, comme dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, une réglementation incitative reste nécessaire pour faire évoluer le marché dans le secteur du bâtiment ;

Considérant qu'une barrière importante vient de ce que les investisseurs ne sont souvent pas les futurs usagers des bâtiments ; le choix de la solution à coût d'investissement bas étant alors privilégié, la prédominance de solutions exclusivement électriques entraîne par la suite des consommations et coûts d'énergie élevés à la charge des usagers ;

Considérant que la délibération proposée reprend l'objectif de la réglementation thermique actuellement en vigueur dans les départements d'outre-mer susvisée (la « RTAA DOM ») dans le logement neuf de 50 % de couverture des besoins par énergie solaire et l'étend aux autres bâtiments présentant de forts besoins d'eau chaude sanitaire ; afin d'accélérer l'impact de la mesure dans le secteur tertiaire, la délibération étend la mesure à la rénovation des bâtiments autres que d'habitation ;

Considérant que, dans certains sites, la présence de systèmes de climatisation ou de production de froid permet d'envisager que la production d'eau chaude sanitaire soit réalisée à moindre coût par récupération d'énergie plutôt que par énergie solaire ; la récupération d'énergie fait donc partie des solutions que peuvent choisir les maîtres d'ouvrage ;

Sur le rapport présenté par M. Daniel CHOMET, président de la commission développement durable, du transport et de l'énergie,

Adopte la délibération dont la teneur suit :

Article 1

I. ― En application de l'article 18 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 susvisée, sont fixées des règles spécifiques à la Martinique en matière de production d'eau chaude sanitaire par énergie renouvelable ou par énergie de récupération dans les bâtiments.
II. ― Ces règles complètent et dérogent, pour la Martinique, en tant que de besoin aux textes suivants :
― code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 162-1 à R. 1624 ;
― décret n° 2009-424 du 17 avril 2009 portant sur les dispositions particulières relatives aux caractéristiques thermiques, énergétiques, acoustiques et d'aération des bâtiments d'habitation dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ;
― arrêté du 17 avril 2009 relatif à l'aération des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
― arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
― arrêté du 17 avril 2009 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion.

Article 2

Les installations de production d'eau chaude sanitaire, individuelles ou collectives, fonctionnant totalement ou partiellement à l'énergie électrique doivent être équipées d'un ballon de stockage.

Article 3

I. - Par dérogation aux articles R. 162-1 et R. 162-2 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions pour la production d'eau chaude sanitaire définies au III du présent article s'appliquent aux bâtiments neufs ou faisant l'objet de travaux de rénovation tels que définis au II du présent article, à usage autre que d'habitation et dont l'usage entraîne d'importantes consommations d'eau chaude sanitaire :
― bâtiments à usage d'hébergement ;
― établissements sanitaires ;
― hôtels ;
― restaurants ;
― établissements sportifs.
II. - Au sens de la présente délibération, un bâtiment fait l'objet de travaux de rénovation lorsque le coût total prévisionnel des travaux de rénovation portant soit sur l'enveloppe d'un bâtiment et ses installations de production d'eau chaude, de refroidissement, de ventilation et d'éclairage, soit sur sa seule enveloppe est supérieur à 25 % de sa valeur.
Sont pris en compte pour calculer le coût des travaux mentionnés à l'alinéa précédent le montant des travaux décidés ou financés au cours des deux dernières années et, pour déterminer la valeur du bâtiment mentionnée à l'alinéa précédent, le produit de la surface hors œuvre nette par un coût de construction défini par arrêté du ministre chargé de la construction.
III. - Pour tout bâtiment relevant du I du présent article, l'eau chaude sanitaire est produite par énergie solaire ou par énergie de récupération pour une part au moins égale à 50 % des besoins sauf si l'ensoleillement de la parcelle et les disponibilités d'énergie de récupération ne permettent pas de mettre en place un système de production d'eau chaude sanitaire par énergie solaire ou par énergie de récupération couvrant au moins 50 % des besoins.
Par énergie de récupération, on entend notamment l'énergie de récupération à partir de systèmes de production de froid et/ou de climatisation, à partir de procédés industriels ou à partir d'unité d'incinération de déchets.

Article 4

Quelle que soit la source d'énergie utilisée, les installations de production d'eau chaude sanitaire sont conçues de manière à garantir, aux points de puisage, le respect des mesures de prévention des risques de brûlure et des risques de contamination par les légionelles prévues par l'article 36 de l'arrêté du 23 juin 1978, modifié par l'arrêté du 30 novembre 2005, relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public.

Article 5

Conformément aux dispositions de l'article LO 4435-7 du code général des collectivités territoriales, la présente délibération entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Le président du conseil régional, le directeur général des services de la région et, en tant que besoin, les services compétents de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération.
Ainsi délibéré et adopté par le conseil régional à la majorité absolue des voix.

Fait le 1er juillet 2013.

Le président du conseil régional

de la Martinique,

S. Letchimy