L'assemblée plénière du conseil régional de Martinique, réunie le 15 mars 2011 en l'hôtel de région, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY.
Etaient présents. ― M. Maurice ANTISTE, M. Sylvain BOLINOIS, M. Louis BOUTRIN, Mme Francine CARIUS, M. Francis CAROLE, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, M. Camille CHAUVET, M. Daniel CHOMET, M. Luc Louison CLEMENTE, Mme Catherine CONCONNE, M. Jean CRUSOL, Mme Aurélie DALMAT, Mme Jenny DULYS-PETIT, M. Vincent DUVILLE, M. Thierry FONDELOT, Mme Yvette GALOT, Mme Karine GALY, Mme Claudine JEAN-THEODORE, M. Didier LAGUERRE, Mme Elisabeth LANDI, Mme Marlène LANOIX, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, Mme Marie-Line LESDEMA, M. André LESUEUR, M. Serge LETCHIMY, M. Fred LORDINOT, Mme Chantal MAIGNAN, M. Daniel MARIE-SAINTE, M. José MAURICE, Mme Manuéla MONDESIR, M. Simon MORIN, M. Jean-Philippe NILOR, M. Justin PAMPHILE, Mme Jocelyne PINVILLE, M. Daniel ROBIN, Mme Patricia TELLE, Mme Marie-France THODIARD.
Etaient absentes. ― Mme Christianne MAGE, Mme Karine ROY CAMILLE, Mme Sandrine SAINT-AIME.
Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 73, alinéa 3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les dispositions du titre III du livre IV de sa quatrième partie et ses articles LO 4435-1 à LO 4435-12 ;
Vu le code des douanes, et notamment son titre Ier relatif aux principes généraux du régime des douanes et son titre X sur les taxes diverses perçues par la douane et y compris son article 38 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de l'urbanisme, et notamment son livre Ier relatif aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme, son livre III relatif aux aménagements fonciers et son livre IV portant sur le régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L. 111-9 à L. 111-10-1, R. 111-20 à R. 111-22-2, L. 131-1 à L. 131-7, L. 134-1 à L. 134-5, L. 161-1 à L. 161-2, R. 231-1 à R. 231-14 et R. 232-1 à R. 232-7, son livre III sur les aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat-aide personnalisée au logement son livre IV sur les habitations à loyers modérés et ses articles L. 472-1 à L. 472-2 et R. 302-1 à R. 302-13 ;
Vu le code rural, et notamment ses articles D. 615-32 à D. 615-35-2 relatifs aux aides aux cultures énergétiques ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation du service public de l'électricité ;
Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;
Vu la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, et notamment son article 29 ;
Vu la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement ;
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, et notamment ses articles 56 et 85 ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, et notamment son article 228 ;
Vu le décret n° 2005-1585 du 13 décembre 2005 modifiant le décret n° 2004-46 du 6 janvier 2004 fixant le seuil mentionné à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le plan national de développement des énergies renouvelables de la France du 17 novembre 2008 visant à réussir la transition énergétique ;
Vu le plan d'action « vers un outre-mer exemplaire » établi en octobre 2007 par le secrétariat d'Etat à l'outre-mer à la suite des concertations locales menées dans les différentes collectivités d'outre-mer dans le cadre de la préparation du Grenelle de l'environnement, et notamment ses parties relatives à la nécessaire évolution de la réglementation et à l'adaptation des mécanismes économiques et fiscaux relatifs à l'énergie ;
Vu la saisine du conseil économique et social régional en date du 21 février 2011 ;
Vu la saisine du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement en date du 21 février 2011 ;
Considérant que l'article 56 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 susvisée de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement fixe un objectif d'autonomie énergétique pour l'outre-mer avec 50 % d'énergies renouvelables au minimum dans la consommation finale d'ici à 2020, notamment pour les régions d'outre-mer qui disposent de la faculté d'adopter des règles locales spécifiques dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution ;
Considérant que les objectifs fixés par la loi de programme n° 2005-781 du 19 juillet 2005 susvisée à partir des orientations de politique énergétique ainsi que les objectifs de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement susvisée ne pourront être atteints en Martinique sans une modification du cadre législatif et réglementaire ;
Considérant que la Martinique souhaite contribuer à son niveau à la lutte contre le changement climatique ;
Considérant que les outils traditionnels de politique énergétique, strictement incitatifs, à disposition des acteurs du secteur, ont atteint leurs limites et ne sont pas en mesure de permettre de répondre aux enjeux actuels locaux ;
Considérant que l'insularité, les conditions climatiques, les risques naturels spécifiques et le contexte socio-économique sont autant de facteurs qui limitent, voire obèrent, l'efficatité des mesures engagées à l'échelle nationale ;
Considérant que l'inadaptation de certaines de ces règles freine la mise en œuvre d'une politique énergétique ambitieuse et conforme au potentiel important du territoire en matière de maîtrise de la consommation d'énergie et de développement des énergies renouvelables ;
Considérant le potentiel en termes de développement économique et de création d'emplois résultant d'une politique énergétique valorisant les ressources du territoire ;
Considérant que la Martinique, ne disposant d'aucune ressource énergétique fossile, se trouve plus fortement exposée aux variations du prix de l'énergie et confrontée à un prix de l'énergie finale supérieur à celui de l'Hexagone et qu'elle doit en conséquence développer toutes les mesures de nature à favoriser son indépendance énergétique ;
Considérant que la vulnérabilité énergétique qui caractérise le territoire de la Martinique se trouve renforcée par une dynamique économique et démographique qui génère de fortes pressions sur le système énergétique et le réseau ;
Considérant que la nécessité de définir et de mettre en œuvre un arsenal législatif et réglementaire spécifique à la Martinique est une idée bien comprise par les acteurs de l'énergie, qui observent la limite des outils traditionnels aujourd'hui à leur disposition ;
Considérant que la situation géographique, le climat, l'insularité de la Martinique ainsi que les risques naturels auxquels elle est soumise justifient que la maîtrise de la demande en énergie, la performace énergétique et le développement des énergies renouvelables obéissent à des règles différentes de celles en vigueur en France métropolitaine ;
Considérant que les limites de l'interconnexion des réseaux sur un territoire insulaire de faible taille imposent des exigences particulières en matière d'économie d'énergies ;
Considérant, en conséquence, la nécessité supérieure, davantage en Martinique qu'en France métropolitaine, d'économiser l'énergie ;
Considérant également la nécessité de promouvoir une plus grande indépendance énergétique de la Martinique ;
Considérant la nécessaire adaptation des normes thermiques pour la construction de bâtiments en milieu insulaire, tropical et à risques naturels élevés ;
Considérant que la connaissance du contexte local milite pour que les règles relatives aux économies d'énergie, aux normes thermiques et au développement des énergies renouvelables soient fixées par une autorité locale dans le cadre d'une habilitation prévue au troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution ;
Considérant, en conséquence, la volonté du conseil régional de la Martinique de fixer des règles plus strictes et plus adaptées à la situation de l'île en matière d'économie d'énergie, d'adopter une réglementation thermique adaptée aux constructions réalisées sur son territoire et de favoriser davantage le développement des énergies renouvelables ;
Considérant que les travaux d'élaboration du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie de la Martinique ont démarré ;
Considérant que la mise en place rapide de mesures trop exigeantes, dans un marché insuffisamment préparé sur un plan technique et économique, risquerait d'être inefficace et de susciter un rejet par la population ;
Considérant que l'application de la méthode de travail définie par le conseil régional pour la mise en œuvre de l'habilitation susvisée, basée sur la concertation des acteurs socio-économiques locaux, nécessite du temps pour être efficace ;
Considérant que le conseil régional de la Martinique souhaite inscrire son action dans la continuité pour tirer le maximum du potentiel offert par l'habilitation législative et réglementaire en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables ;
Considérant, en conséquence, qu'il convient de donner à l'habilitation demandée la durée maximale prévue par la loi organique ;
Sur le rapport de M. Daniel CHOMET, président de la commission du développement durable, du transport et de l'énergie,
Adopte la délibération dont la teneur suit :