JORF n°0093 du 21 avril 2015

Par une délibération en date du 3 février 2015, le comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane, sur le fondement de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, a statué défavorablement sur la possibilité de reconduction pour cinq ans, hors appel aux candidatures, de la décision n° 2006-56 du 31 janvier 2006 délivrée à Fort-de-France sur la fréquence 106,2 MHz et à La Trinité sur la fréquence 89,7 MHz à l'association Radio As pour le service « Radio As », dont le terme est fixé au 9 mars 2016.
Cette délibération est fondée sur les motifs suivants :
L'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que « Les autorisations délivrées en application des articles 29, 29-1, 30 et 30-1 sont reconduites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois l'autorisation initiale, et chaque fois pour cinq ans, sauf : […] si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ; […] si la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures est de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan local ; ».
D'une part, l'association ne diffuse pas sur la fréquence 89,7 MHz dans la zone de La Trinité depuis 2010.
D'autre part, il ressort des constats d'écoute du programme émis sur la fréquence 106,2 MHz dans la zone Fort-de-France que l'association ne respecte plus ses obligations conventionnelles en matière de programme. La radio ne diffuse plus d'informations et de rubriques locales. Il en est de même pour les informations nationales, internationales et les émissions de RFI, qui sont absentes du programme. Or, la convention signée en 2010 avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel prévoit 30 minutes d'informations et de rubriques locales, 2 heures 15 minutes d'informations nationales et internationales ainsi que des émissions fournies par RFI. Il ressort aussi de ces constats d'écoute que seuls deux spots publicitaires d'annonceurs différents sont diffusés.
Par ailleurs, l'association n'a jamais fourni les comptes de bilan et de résultat malgré la décision n° 2013-540 du 17 juillet 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel mettant en demeure l'association Radio As de fournir les comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2011 et de respecter les stipulations de l'article 4-1-1 de sa convention du 13 juillet 2010.
Dans ces conditions, en l'absence de ressources publicitaires suffisantes depuis l'année 2011 et d'émission du service sur la fréquence 89,7 MHz, la radio présente une situation financière qui ne lui permet plus de poursuivre l'exploitation du service dans des conditions satisfaisantes et conformes à ses obligations en matière de programme, portant ainsi atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan local.
En conséquence, le comité a décidé que l'association Radio As ne pouvait pas, en vertu de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986, bénéficier de la possibilité de reconduction hors appel aux candidatures.


Historique des versions

Version 1

Par une délibération en date du 3 février 2015, le comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane, sur le fondement de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, a statué défavorablement sur la possibilité de reconduction pour cinq ans, hors appel aux candidatures, de la décision n° 2006-56 du 31 janvier 2006 délivrée à Fort-de-France sur la fréquence 106,2 MHz et à La Trinité sur la fréquence 89,7 MHz à l'association Radio As pour le service « Radio As », dont le terme est fixé au 9 mars 2016.

Cette délibération est fondée sur les motifs suivants :

L'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que « Les autorisations délivrées en application des articles 29, 29-1, 30 et 30-1 sont reconduites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois l'autorisation initiale, et chaque fois pour cinq ans, sauf : […] si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ; […] si la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures est de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan local ; ».

D'une part, l'association ne diffuse pas sur la fréquence 89,7 MHz dans la zone de La Trinité depuis 2010.

D'autre part, il ressort des constats d'écoute du programme émis sur la fréquence 106,2 MHz dans la zone Fort-de-France que l'association ne respecte plus ses obligations conventionnelles en matière de programme. La radio ne diffuse plus d'informations et de rubriques locales. Il en est de même pour les informations nationales, internationales et les émissions de RFI, qui sont absentes du programme. Or, la convention signée en 2010 avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel prévoit 30 minutes d'informations et de rubriques locales, 2 heures 15 minutes d'informations nationales et internationales ainsi que des émissions fournies par RFI. Il ressort aussi de ces constats d'écoute que seuls deux spots publicitaires d'annonceurs différents sont diffusés.

Par ailleurs, l'association n'a jamais fourni les comptes de bilan et de résultat malgré la décision n° 2013-540 du 17 juillet 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel mettant en demeure l'association Radio As de fournir les comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2011 et de respecter les stipulations de l'article 4-1-1 de sa convention du 13 juillet 2010.

Dans ces conditions, en l'absence de ressources publicitaires suffisantes depuis l'année 2011 et d'émission du service sur la fréquence 89,7 MHz, la radio présente une situation financière qui ne lui permet plus de poursuivre l'exploitation du service dans des conditions satisfaisantes et conformes à ses obligations en matière de programme, portant ainsi atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan local.

En conséquence, le comité a décidé que l'association Radio As ne pouvait pas, en vertu de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986, bénéficier de la possibilité de reconduction hors appel aux candidatures.