(Demande d'avis n° 09028878)
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en 2004, et notamment son article 27 ;
Vu la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment son article 78 ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n. 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret n° 2007-401 du 25 mars 2007 ;
Vu le décret du 16 décembre 1985 instituant un système de transfert de données sociales ;
Sur le rapport de M. Philippe Gosselin, commissaire, et les observations de Mme Elisabeth Rolin, commissaire du Gouvernement,
Emet l'avis suivant :
Le ministère du travail, le ministère de la santé et le ministère du budget ont saisi la commission d'un projet de décret modifiant le décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 ainsi que d'un projet d'arrêté.
Le décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 a institué un système de transfert de données sociales (TDS) permettant l'intégration de diverses déclarations administratives dans une seule déclaration annuelle dénommée déclaration annuelle de données sociales (DADS).
Le projet de décret soumis à l'appréciation de la commission a pour objet d'intégrer la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC), qui gère un régime de retraite complémentaire obligatoire, parmi les organismes utilisant le système TDS géré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS).
En conséquence, les employeurs des salariés relevant de la CRPNPAC devront désormais accomplir les formalités de la DADS. La CRPNPAC sera destinataire des informations contenues dans cette déclaration pour lui permettre de calculer et recouvrer les cotisations dues au titre des rémunérations servies au personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, en application des articles L. 426-1 à L. 426-5 du code de l'aviation civile.
En outre, le projet de décret vise à permettre aux entreprises de s'acquitter, au moyen de la DADS, de la déclaration auprès des caisses générales de sécurité sociale devant être effectuée par les employeurs situés dans les DOM et certains COM qui versent à leurs salariés un bonus exceptionnel en application de l'article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.
Par ailleurs, le projet d'arrêté soumis à la commission actualise ainsi l'arrêté du 6 mai 2009 et prévoit désormais de rendre la CRPNPAC destinataire des informations suivantes :
― identité salarié (nom, prénom, nom marital, date et lieu de naissance) ;
― identifiant salarié (adresse, civilité, NIR du salarié) ;
― identité employeur (n° SIREN/SIRET, dénomination et siège social de l'employeur, enseigne, adresse et SIRET de l'établissement) ;
― identité émetteur (n° SIREN/SIRET, dénomination et adresse de l'émetteur, personne à contacter, adresse électronique) ;
― vie professionnelle du salarié (période et motif d'inactivité, établissements d'affectation, nature de l'emploi et catégorie socio-professionnelle, nombre de jours d'activité aérienne) ;
― situation économique et financière (bases de cotisations exceptionnelles).
La communication de ces données à la CRPNPAC n'appelle pas, de la part de la commission, de remarque particulière dès lors que la gestion des régimes de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est strictement encadrée par des textes législatifs et réglementaires (articles L. 426-1 à L. 426-5 du code de l'aviation civile, et dispositions du titre II du livre IX et article R. 115-1 [3°] du code de la sécurité sociale).
En outre, le projet d'arrêté modifie, dans son annexe, la liste des données que les destinataires des DADS sont habilités à recevoir. La communication de ces nouvelles données n'appelle pas non plus de commentaire de la part de la commission.
S'agissant de la durée de conservation des données, la commission prend acte que les informations transmises à la CNAVTS dans le cadre de la DADS ne pourront être conservées au-delà de trois mois à compter de leur réception.
Le droit d'accès prévu à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée s'exercera auprès de chacun des services destinataires d'informations contenues dans la DADS.
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