Participaient à la séance : M. Maurice MÉDA, vice-président, présidant la séance, M. Michel LAPEYRE, vice-président, M. Eric DYÈVRE, M. Jean-Christophe LE DUIGOU, M. Emmanuel RODRIGUEZ, commissaires.
La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie pour avis, le 19 octobre 2009, par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat chargée de l'outre-mer d'un projet d'arrêté fixant les conditions d'achat de l'électricité produite à partir de biomasse issue de canne à sucre par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat dans les départements d'outre-mer et à Mayotte.
- Contexte
1.1. Contexte général
Le développement de la production d'électricité résultant de la combustion de biomasse issue de canne à sucre (« bagasse ») s'inscrit dans le cadre de la directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 qui institue un objectif, contraignant, d'une contribution des énergies renouvelables de 20 % dans la consommation européenne finale d'énergie brute en 2020, objectif porté à 23 % pour la France.
Cet objectif a été transposé dans la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. De plus, l'article 56 de cette loi mentionne un objectif, dès 2020, de 30 % d'énergies renouvelables dans la consommation finale à Mayotte et un objectif d'autonomie énergétique dans les départements d'outre-mer à horizon 2030.
La présente délibération a pour objet non pas d'évaluer la pertinence du recours à la bagasse comme moyen d'atteindre les objectifs fixés tant par les directives que par le droit national, indiqués précédemment, mais seulement de formuler un avis sur le niveau du tarif d'achat proposé pour l'électricité produite à partir de bagasse.
1.2. Contexte réglementaire national
Le 5° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, introduit par la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 relative au développement économique des outre-mer, instaure le bénéfice de l'obligation d'achat, sans limitation de puissance, pour les installations de production d'électricité existantes ou nouvelles implantées dans les départements d'outre-mer et à Mayotte utilisant de la biomasse comme combustible, notamment la biomasse issue de canne à sucre.
Le dixième alinéa de l'article 10, également introduit par la loi du 27 mai 2009, indique que les conditions d'achat de l'électricité produite à partir de biomasse, dont celle issue de canne à sucre, se font à un prix « qui ne peut être inférieur au prix de vente moyen de l'électricité issu du dernier appel d'offres biomasse national ». Cet alinéa indique également que « le prix tient compte des coûts évités par rapport à l'utilisation d'énergies fossiles ».
Le décret n° 2009-1342 du 29 octobre 2009 a précisé les dispositions du dixième alinéa de l'article 10 de la loi du 10 février 2000. L'article 2 de ce décret précise notamment que les installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat sont des installations de cogénération d'électricité et de chaleur. Un arrêté doit fixer les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les installations candidates à l'obligation d'achat.
Le treizième alinéa de l'article 10 indique, plus généralement, que « les contrats conclus en application du présent article par Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée prévoient des conditions d'achat prenant en compte les coûts d'investissement et d'exploitation évités par ces acheteurs, auxquels peut s'ajouter une prime prenant en compte la contribution de la production livrée ou des filières à la réalisation des objectifs définis au deuxième alinéa de l'article 1er de la présente loi ».
Les objectifs mentionnés ci-dessus sont :
― l'indépendance et la sécurité d'approvisionnement ;
― la qualité de l'air et la lutte contre l'effet de serre ;
― la gestion optimale et le développement des ressources nationales ;
― la maîtrise de la demande d'énergie ;
― la compétitivité de l'activité économique et la maîtrise des choix technologiques d'avenir ;
― l'utilisation rationnelle de l'énergie.
- Description des conditions d'achat proposées
Les conditions d'achat de l'électricité produite à partir de bagasse diffèrent selon que l'installation utilisant ce combustible est une installation existante ou nouvelle.
2.1. Prime supplémentaire pour les installations existantes
L'annexe 1 du projet d'arrêté prévoit, pour les installations existantes utilisant pour tout ou partie de leur combustible de la bagasse, une prime de référence pour l'électricité produite à partir de bagasse de 13 € par tonne de canne à sucre, soit une revalorisation de l'ordre de 88 €/MWh, qui vient s'ajouter à la rémunération en vigueur (92,1 €/MWh en 2008 [1]).
Pour une année n, la prime est égale à la prime de référence (13 €/t) multipliée par le coefficient M suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 280 du 03/12/2009 texte numéro 118
Formule dans laquelle :
n est l'année considérée ;
Tf(n) est le taux moyen en fibres de la canne à sucre correspondant à la biomasse effectivement valorisée l'année n ;
Tf0 est la moyenne des trois valeurs médianes parmi les cinq valeurs du taux moyen en fibres en 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 dans le département considéré ;
Dn vaut (0,97)n―²009 ;
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 280 du 03/12/2009 texte numéro 118
Pc(n) est fixé à 75 $/t lorsque n est égal à 2008. Au-delà, Pc(n) représente la moyenne arithmétique des prix mensuels du charbon donnés par l'indice Argus McCloskey « API4 » du mois de janvier au mois de décembre de l'année n ;
Pco2(n) est fixé à 19 €/t lorsque n est égal à 2008. Au-delà, c'est la moyenne arithmétique sur l'année considérée, qui débute en janvier de l'année n et s'achève fin décembre de l'année n, des prix de clôture journaliers des prix spot BlueNext pour les quotas de CO2.
Toutefois, si le calcul du coefficient M est inférieur à 1 pendant les années indiquées ci-dessous, celui-ci est pris égal à 1 :
― en 2009, 2010 ou 2011 à La Réunion et à Mayotte ;
― en 2010, 2011 ou 2012 dans les Antilles.
La prime est applicable à partir de la période de coupe en cours à la date de publication de l'arrêté et jusqu'à la date d'échéance prévue dans les contrats actuellement en vigueur.
(1) Sur la base des contrats d'achat en vigueur entre EDF et les producteurs.
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