JORF n°0240 du 16 octobre 2015

Annexe

ANNEXE
TARIF DES PRESTATIONS ANNEXES RÉALISÉES SOUS LE MONOPOLE DES GESTIONNAIRES DE RÉSEAUX PUBLICS D'ÉLECTRICITÉ

L'annexe de la décision du 7 août 2009 fixant la date d'entrée en vigueur des tarifs des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de réseaux publics d'électricité est modifiée comme suit :

  1. La section 3.1 intitulée « Surveillance de la tension et analyse des perturbations » est supprimée et remplacée par la section ci-après :

3.1. Qualité de la tension +

La prestation consiste en :

- la mesure et la surveillance des perturbations de l'onde de tension alimentant l'utilisateur ;
- l'information de l'utilisateur à la suite des perturbations ;
- une analyse croisée des perturbations, visant à identifier l'origine des perturbations sur le réseau public de transport et recenser leurs conséquences sur l'installation de l'utilisateur ;
- un engagement sur un nombre maximal de creux de tension par année civile ;
- la fourniture d'un bilan annuel pour toutes les perturbations intervenues pendant l'année civile considérée (les coupures longues, brèves et très brèves, les creux de tension, les variations lentes de la tension), récapitulant, notamment, leur nombre, leurs caractéristiques (amplitude, durée), leurs motifs et leur analyse croisée.

Les engagements de cette prestation portent sur un gabarit standard prenant en compte les creux de tension dont la profondeur est supérieure à 30 % de la « tension déclarée », définie dans les conditions particulières du contrat d'accès au réseau de transport pour les clients « consommateurs », pendant une durée supérieure à 400 ms.
Le seuil d'engagement varie entre un et quatre creux de tension par année civile, sur une période de trois ans, selon l'historique des perturbations de l'installation durant les quatre dernières années civiles.

|NIVEAU
HISTORIQUE
ECT| SEUIL D'ENGAGEMENT | |-------------------------------------|-------------------------| | 0 ≤ ECT < 1 |1 creux de tension par an| | 1 ≤ ECT < 2 |2 creux de tension par an| | 2 ≤ ECT < 3 |3 creux de tension par an| | ECT ≥ 3 |4 creux de tension par an|

Pour le calcul de la valeur de l'engagement sur les creux de tension (ECT), le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité procède à la moyenne arithmétique des données suivantes :

- nombre le plus grand de creux de tension enregistrés en une année au cours des quatre dernières années ;
- nombre de creux de tension enregistrés au cours de chacune des deux dernières années.

En l'absence d'historique, l'utilisateur disposera du seuil d'engagement le plus faible, soit un engagement sur quatre creux de tension par an.
Cette prestation est facturée 2 265,00 €/an.
Le bilan annuel est transmis dans le trimestre qui suit l'année civile considérée.
L'information après perturbation est transmise dans les cinq jours suivant l'incident.
2. A la suite de la section 3.5.2 intitulée « Cas où le décomptant n'est pas équipé d'un dispositif de comptage propriété du gestionnaire de réseau public de transport » sont ajoutées les sections suivantes :

3.6. Sup quali +

Cette prestation est complémentaire au service « Qualité de la tension ».Elle s'adresse aux installations correctement désensibilisées vis-à-vis des creux de tension et disposant du service «Qualité de la tension +».
Une évaluation de la désensibilisation préalable à la souscription de la prestation est exigée, ainsi qu'en cas de modification de l'installation de l'utilisateur. Cette évaluation consiste en un audit réalisé par une société indépendante des parties sur la base d'une grille d'évaluation précisée dans le contrat relatif à la prestation « Sup quali + », proposé par le gestionnaire du réseau de transport public d'électricité.
Cette prestation consiste en un engagement sur un nombre maximal de quatre creux de tension par année civile, avec un gabarit amélioré prenant en compte les creux de tension qui répondent aux caractéristiques suivantes :

- une profondeur supérieure à 45% de la tension contractuelle pendant au moins 20 ms ;
- ou une profondeur supérieure à 30% de la tension contractuelle pendant au moins 200 ms ;
- ou une profondeur supérieure à 20% de la tension contractuelle pendant au moins 500 ms.

Les informations communiquées à l'utilisateur dans le cadre de la prestation « Qualité de la tension + » (analyse croisée des perturbations et bilan annuel relatifs aux creux de tension) prendront aussi en compte les creux de tension répondant aux caractéristiques du gabarit amélioré défini par la prestation « Sup quali+ ».
Cette prestation est facturée 4 000,00 €/an.

3.7. Prestation d'indemnisation complémentaire d'un utilisateur titulaire d'un contrat d'accès au réseau de transport pour les clients “consommateurs”

Le service consiste en ce que le gestionnaire du réseau public de transport indemnise l'utilisateur de tête titulaire d'un contrat d'accès au réseau de transport pour les clients « consommateurs » de la totalité de la somme versée par ce dernier pour indemniser les dommages directs, actuels et certains subis par une installation de consommation indirectement raccordée au réseau public de transport. Les dommages indirects, et notamment ceux résultant d'engagements particuliers pris par l'utilisateur en décompte à l'égard de tiers, sont exclus.
L'utilisateur ne peut bénéficier de ce service qu'en contrepartie de l'indemnisation qu'il aura versée à l'utilisateur en décompte. L'utilisateur en décompte doit être préalablement déclaré et précisément identifié dans le contrat conclu par le l'utilisateur avec le gestionnaire du réseau public de transport.
Le service est soumis au respect par le titulaire du contrat d'accès au réseau de transport pour les clients «consommateurs » des conditions suivantes :
d) L'installation de consommation de tête et les installations de consommation indirectement raccordées forment un ensemble géographiquement limité et continu ;
e) Les installations de consommation indirectement raccordées doivent être alimentées en énergie électrique par les installations privées de l'utilisateur à un niveau de tension supérieur ou égal au domaine de tension HTA ;
f) Les installations de consommation indirectement raccordés doivent satisfaire à au moins l'une des deux conditions suivantes :
iii. pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou les processus de production de l'utilisateur titulaire du contrat d'accès au réseau de transport pour les clients « consommateurs » et ceux des installations de consommation indirectement raccordées sont intégrés ;
iv. le réseau constitué des installations électriques de l'utilisateur titulaire du contrat d'accès au réseau de transport pour les clients « consommateurs » fournit de l'électricité essentiellement à ce même utilisateur et aux entreprises qui lui sont liées conformément aux articles L. 233-1 et suivants du code du commerce.
L'indemnisation complémentaire est versée dans les hypothèses où le gestionnaire du réseau public de transport est tenu de réparer les dommages causés à l'utilisateur uniquement dans les trois cas suivants :

- non-respect des engagements pris à l'égard de l'utilisateur dans le contrat d'accès au réseau de transport en ce qui concerne la durée maximale d'interruptions programmées susceptibles d'engager la responsabilité du gestionnaire du réseau public de transport à l'égard de l'utilisateur ;
- non-respect des engagements pris à l'égard de l'utilisateur dans contrat d'accès au réseau de transport en ce qui concerne la continuité et la qualité de l'électricité sur le réseau public de transport susceptibles d'engager la responsabilité du gestionnaire du réseau public de transport à l'égard de l'utilisateur ;
- faute du gestionnaire du réseau public de transport susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de l'utilisateur.

L'indemnisation complémentaire ne peut excéder le montant de celle versée au titre des dommages directs, actuels et certains que les installations de consommation indirectement raccordées ont subis pour ses activités consommatrices et à l'exclusion de toute activité de production d'électricité.
Le gestionnaire du réseau public de transport précise par contrat les modalités particulières d'exécution du service, notamment quant à la justification du dommage.
Cette prestation est facturée 1 200,00 €/an auxquels s'ajoutent 950,00 €/an par installation de consommation indirectement raccordée.
Le service est souscrit pour une durée minimale de trois ans et fait l'objet d'une reconduction tacite par périodes d'un an.
Cette prestation est créée à titre expérimental pour une durée de trois ans. Le gestionnaire du réseau public de transport devra transmettre à la CRE, au moins six mois avant la fin de l'expérimentation, un retour d'expérience lui permettant de se prononcer sur la mise en œuvre pérenne de cette prestation annexe.