Participaient à la séance : Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE et Hélène GASSIN, commissaires.
- Contexte
1.1. Cadre juridique
Les dispositions des articles L. 271-1 à L. 271-3 du code de l'énergie, telles que résultant de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, ont fait évoluer le cadre juridique applicable aux effacements de consommation d'électricité.
L'article L. 271-2 du code de l'énergie introduit de nouvelles évolutions, dont les modalités d'application ont été fixées par un décret en Conseil d'Etat (décret n° 2016-1132 du 19 août 2016 modifiant les dispositions de la partie réglementaire du code de l'énergie relatives aux effacements de consommation d'électricité). En modifiant les articles R. 271-1 à R. 271-9 du code de l'énergie, ce décret vient préciser ou modifier les dispositions portant sur la valorisation des effacements de consommation sur le marché de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement.
L'entrée en vigueur des dispositions issues de ce décret nécessite par conséquent une adaptation des règles relatives à la valorisation des effacements de consommation sur les marchés de l'énergie (ci-après « règles NEBEF ») et des règles relatives à la programmation, au mécanisme d'ajustement et au dispositif de responsable d'équilibre (ci-après « règles MA-RE »).
Les articles L. 271-2 et R. 271-3 du code de l'énergie précisent le cadre de cette évolution des règles NEBEF et des règles MA-RE.
En application des dispositions du troisième aliéna de l'article L. 271-2 du code de l'énergie, « les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Ce décret précise notamment les modalités utilisées pour caractériser et certifier les effacements de consommation d'électricité. Il prévoit également les conditions d'agrément technique des opérateurs d'effacement, les modalités de délivrance de cet agrément ainsi que le régime de sanctions applicables pour garantir le respect des conditions d'agrément. Il peut renvoyer la définition de certaines modalités d'application à des règles approuvées par la Commission de régulation de l'énergie sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ».
L'article R. 271-3 du code de l'énergie prévoit qu'« en application des articles L. 271-2 et L. 321-15-1, après consultation des personnes intervenant sur les marchés de l'électricité et des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité selon les modalités qu'il détermine, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité définit les règles relatives à la mise en œuvre d'effacements de consommation par les opérateurs d'effacement sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement.
Ces règles, accompagnées des résultats de la consultation, sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.
La décision par laquelle la Commission de régulation de l'énergie approuve les règles est publiée au Journal officiel de la République française. En outre, les règles approuvées sont publiées par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sur son site internet. »
L'article L. 271-3 du code de l'énergie prévoit en outre l'introduction d'un régime de versement mutualisé, permettant, pour les acteurs dont les effacements conduisent à des économies d'énergie significatives, une répartition du versement entre l'opérateur d'effacement et RTE (1). Les modalités d'application de cet article sont fixées par décret en conseil d'état, après avis de la Commission de régulation de l'énergie (CRE). La CRE a rendu son avis sur le projet de décret dans sa délibération du 14 septembre 2016 (2). Le décret susmentionné ainsi que l'arrêté définissant les catégories d'effacement n'ont pas été publiés à ce jour.
1.2. Saisine de la CRE
En application des dispositions des articles L. 321-15-1 et L. 271-2 du code de l'énergie, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité (RTE) a soumis à la CRE, par courrier du 9 novembre 2016, une proposition d'évolution des règles NEBEF, dites « Règles NEBEF 3.0 ». Cette saisine a été faite de manière simultanée à une saisine relative aux règles relatives à la programmation, au mécanisme d'ajustement et au dispositif de responsable d'équilibre (ci-après les « Règles MA-RE 8.1 ») qui font l'objet d'une autre délibération de la CRE datée du 7 décembre 2016.
Les évolutions proposées par RTE visent notamment à mettre en cohérence les règles NEBEF actuellement en vigueur avec le cadre prévu par les dispositions issues du décret n° 2016-1132 du 19 août 2016.
Dans le cadre du Comité des utilisateurs du réseau de transport d'électricité (CURTE), RTE a mené un large travail préalable de concertation des acteurs afin de préparer l'évolution de ces modalités depuis mars 2016. A l'issue de cette phase d'instruction et de travaux avec les parties prenantes, RTE a élaboré un projet de règles qui a fait l'objet d'une consultation publique du 4 au 24 octobre 2016.
RTE propose que les Règles NEBEF 3.0 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Le 1er décembre 2016, la CRE a organisé une table ronde avec les acteurs ayant participé à la concertation menée par RTE.
- Evolutions proposées par RTE
2.1. Mise en œuvre des dispositions issues du décret n° 2016-1132 du 19 août 2016
2.1.1. Prise en compte du report
2.1.1.1. Proposition de RTE
Lors de la concertation, RTE a proposé deux approches différentes de prise en compte du report de consommation en fonction du type d'entité d'effacement (ci-après « EDE »).
S'agissant du report pour les EDE télérelevées (sites industriels et tertiaires), RTE a étudié une prise en compte physique et déclarative (au cas par cas et au plus tôt pour limiter les opportunités d'arbitrage en fonction des prix de marché). RTE considère que cette prise en compte physique et déclarative est plus pertinente que le cadre normatif existant dans les règles NEBEF en vigueur, mais nécessite davantage de concertation, ainsi qu'une déclinaison technique et opérationnelle qui ne saurait être mise en œuvre d'ici le 1er janvier 2017. Lors de la consultation publique menée en octobre 2016, RTE a proposé de poursuivre l'instruction du report pour les sites industriels au cours de la prochaine concertation, en vue d'une intégration dans le prochain jeu de règles NEBEF.
S'agissant du report pour les EDE profilées (sites résidentiels majoritairement), RTE a envisagé une prise en compte de façon normative et financière, par souci de faisabilité opérationnelle et d'économie globale du dispositif, en fixant le taux de report pour l'EDE à 30 % sur une durée de vingt-quatre heures et de forme exponentielle décroissante.
A l'issue de la concertation, RTE propose cependant de différer la prise en compte du report pour les EDE profilées, et de la mettre en œuvre dans une prochaine version des règles NEBEF, simultanément à la prise en compte du report pour les EDE télérelevées. RTE justifie cela car :
- les discussions avec les acteurs montrent qu'un consensus n'a pas été atteint sur la valeur du taux de report à la maille d'une capacité agrégée et sur la méthode de prise en compte du report ;
- la plus-value de la prise en compte du report par rapport à la complexité de mise en œuvre n'est pas démontrée, en particulier dans le contexte d'un passage de l'hiver 2016/2017 sous forte vigilance.
2.1.1.2. Position des acteurs de marché
Pour les EDE profilées, quatre acteurs sont opposés à la prise en compte financière du report et préfèrent une prise en compte physique. Deux acteurs sont favorables à une prise en compte du report diffus au cas par cas. Enfin deux acteurs se sont exprimés sur le taux initialement proposé par RTE, l'un aurait souhaité qu'il soit fixé à 60 % et l'autre que ce taux ne soit pas appliqué aux effacements issus de l'autoproduction.
Pour les EDE télérelevées, quatre acteurs auraient souhaité que le report soit pris en compte dès les règles NEBEF 3.0, et sont favorables à l'approche physique et déclarative proposée lors de la concertation.
2.1.1.3. Analyse de la CRE
La CRE considère que l'état d'avancement des travaux sur le report diffus nécessite plus d'approfondissements de la part de RTE, en concertation avec les acteurs.
Par ailleurs, la CRE relève que l'impact de l'absence de prise en compte du report pour les fournisseurs a été estimé à moins de 1 €/MWh dans le rapport « Evaluation des économies d'énergie et des effets de bord associés aux effacements de consommation » (3) de RTE de mars 2016 (ci-après « rapport sur le report »).
La CRE demande à RTE de poursuivre les travaux sur le report pour les EDE télérelevées et les EDE profilées en vue de sa prise en compte dans les règles.
2.1.2. Simultanéité d'un effacement indissociable de la fourniture et d'un effacement
2.1.2.1. Proposition de RTE
L'article R. 271-5 du code de l'énergie, tel que modifié par les dispositions du décret n° 2016-1132 du 19 août 2016, précise comment doivent être traités les cas dans lesquels il y a simultanéité entre plusieurs effacements sur un même site (dont notamment un effacement indissociable de la fourniture, ci-après « EIF ») :
« Lorsqu'il est techniquement possible de différencier plusieurs effacements sur un même site de consommation durant une plage temporelle donnée, plusieurs opérateurs d'effacement et le fournisseur d'électricité du site pour ses offres d'effacement indissociables de l'offre de fourniture peuvent intervenir simultanément sur ce site durant cette plage.
Lorsqu'il n'est pas possible de distinguer les opérations d'effacement sur un même site durant une plage temporelle donnée, les règles prévues à l'article R. 271-3 peuvent restreindre le nombre de personnes morales, opérateurs d'effacement ou fournisseurs d'électricité pour leurs offres d'effacement indissociables de l'offre de fourniture, pouvant se voir attribuer chacun une part du volume effacé sur ce site durant cette plage temporelle, selon des modalités qu'elles précisent.
A défaut, elles prévoient que l'effacement de consommation réalisé ne peut être attribué qu'à la personne morale, le fournisseur d'électricité du site pour ses offres d'effacement indissociables de l'offre de fourniture ou l'opérateur d'effacement, ayant conclu le contrat en cours d'exécution le plus ancien. »
La gestion de la simultanéité entre effacements valorisés explicitement sur les marchés de l'énergie (ci-après « effacements explicites ») et EIF, en particulier la possibilité technique de différencier ou non plusieurs effacements sur un même site et sur une même plage temporelle, telle que prévue par le décret, dépend de nombreux paramètres :
- le type d'EIF : à ce jour, les seuls EIF connus sont les offres tarifaires EJP/Tempo, l'appel à contributions mené par RTE afin d'approfondir les connaissances sur les EIF n'ayant reçu aucune réponse de la part des fournisseurs ;
- le type d'effacements explicites (plutôt courts sur le mécanisme d'ajustement et effectués à la demande du GRT, plus longs et à l'initiative de l'opérateur d'effacement sur le mécanisme NEBEF) ;
- les méthodes de contrôle du réalisé et le modèle de versement (corrigé ou régulé).
Sur le mécanisme NEBEF, l'analyse de RTE concernant le caractère différenciable ou non des EIF et des effacements explicites dépend essentiellement de la méthode de contrôle du réalisé et du modèle de versement employé.
Elle est la suivante :
- les EIF et les effacements explicites sont techniquement différenciables lorsque les méthodes de contrôle du réalisé sont les suivantes :
- méthodes du rectangle à double référence et rectangle algébrique site à site ;
- méthodes par prévision de consommation et historique de consommation, lorsque le modèle de versement est à consommation corrigé ;
- les EIF et les effacements explicites ne sont pas techniquement différenciables lorsque les méthodes par prévision de consommation et historique de consommation sont utilisées pour le contrôle du réalisé, et que le modèle de versement est le modèle régulé.
Dans les cas où les EIF et les effacements explicites ne sont pas techniquement différenciables, RTE propose de retenir une règle du « primo déclarant ». A chaque cas de simultanéité, l'acteur qui fait en premier la déclaration de son effacement se voit attribuer le volume d'effacement réalisé.
En outre, l'article R. 271-7 du code de l'énergie, modifié par le décret n° 2016-1132 du 19 août 2016, précise que : « Les fournisseurs déclarent au gestionnaire du réseau public d'électricité auquel les sites concernés sont raccordés ceux dont ils valorisent les effacements dans le cadre d'offres indissociables de l'offre de fourniture ainsi que, le cas échéant, les périodes d'activation. S'il s'agit d'un gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité, ce dernier transmet ces informations au GRT. »
Les Règles NEBEF 3.0 prévoient que les fournisseurs transmettent aux gestionnaires de réseau les informations requises relatives aux sites ayant souscrit une offre d'effacement indissociable de la fourniture et celles relatives aux activations d'EIF. Elles prévoient également la possibilité pour le fournisseur de transmettre de manière facultative des données supplémentaires afin d'enrichir la connaissance sur les EIF et d'étayer l'analyse ci-dessus, qui a été construite sur la base des EJP/Tempo uniquement.
2.1.2.2. Position des acteurs de marché
Deux acteurs ont noté que les EIF ne se limiteraient probablement pas aux seules options EJP et TEMPO.
Un opérateur d'effacement demande à avoir accès aux informations relatives aux EIF transmises par les fournisseurs à RTE.
Un autre opérateur d'effacement souhaite que le dispositif de simultanéité décrit ci-dessus soit transposé au cas de plusieurs effacements explicites sur un même site.
2.1.2.3. Analyse de la CRE
La CRE partage l'analyse de RTE concernant le caractère différenciable des EIF et des effacements explicites, en fonction des méthodes de contrôle du réalisé et des modèles de versement.
La CRE considère que, dans le cas où les EIF et les effacements explicites ne sont pas différenciables, la règle du primo déclarant proposée par RTE permet une gestion dynamique de la simultanéité d'un EIF et d'un effacement explicite sur un même site au cours du temps. La CRE y est donc favorable.
La CRE demande à RTE de reconduire l'analyse relative à la différenciation des effacements explicites des EIF dans les cas suivants :
- connaissance de nouveaux EIF ;
- introduction de nouvelles méthodes de contrôle du réalisé.
En outre, en raison de la nature d'informations commercialement sensibles, tel que précisé par l'article L 321-15-1 du code de l'énergie, des informations relatives aux EIF transmises par les fournisseurs à RTE, la CRE considère que seules les informations ayant un impact sur leur activité peuvent être transmises aux opérateurs d'effacements (i.e. en cas d'effacements non différenciables d'un EIF, lorsqu'une restriction leur est appliquée).
2.1.3. Modèle à consommation corrigée : extension à certains sites raccordés au RPD et remboursement du trop-perçu de CSPE
2.1.3.1. Proposition de RTE
L'article L. 271.3 du code de l'énergie, tel qu'issu de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, prévoit de faire du modèle corrigé le modèle de référence : « Le versement est assuré par le consommateur final pour le compte de l'opérateur d'effacement ou, à défaut, par l'opérateur d'effacement lui-même. » Ce modèle corrigé est actuellement appliqué de manière obligatoire aux sites raccordés au réseau public de transport d'électricité (ci-après, « sites RPT »).
RTE propose d'appliquer, à partir du 1er juillet 2017, le modèle corrigé aux sites raccordés au réseau public de distribution (ci-après, « RPD »), télérelevés, titulaires d'un CARD, et de puissance souscrite supérieure à 36 kVA, de manière obligatoire. Les échanges de données requis entre RTE et les gestionnaires de réseau de distribution (ci-après, « GRD ») seront organisés dans un premier temps selon un modèle transitoire, avant la mise en œuvre d'un modèle d'échanges de données cible prévue au 1er juillet 2019.
En outre, l'article R. 271-8 du code de l'énergie précise que : « Pour ces sites [ceux au modèle à consommation corrigée], aux fins de l'acquittement de la taxe mentionnée à l'article 266 quinquies C du code des douanes [CSPE], les gestionnaires de réseaux publics d'électricité transmettent au fournisseur les données relatives au volume de la consommation annuelle d'électricité du site, selon des modalités précisées dans les règles. » Cette modalité vise à permettre, au moyen de la correction de la courbe de charge, aux fournisseurs de rembourser le trop perçu de CSPE collecté lors des effacements traités selon le modèle corrigé.
Afin d'appliquer cette disposition, RTE propose de mettre en place un mandat, permettant aux gestionnaires de réseau de confier aux responsables d'équilibres le soin de transmettre aux fournisseurs des sites concernés les informations requises.
2.1.3.2. Position des acteurs de marché
La mise en œuvre du modèle corrigé aux sites raccordés au RPD éligibles est soutenue par une majorité d'acteurs.
Seul un acteur regrette un risque de régularisation des factures des clients plus élevé au cours des trois mois qui suivent l'effacement, tant que le modèle d'échanges de données cible n'est pas mis en œuvre entre RTE et les GRD.
Deux acteurs mettent en avant l'alourdissement des charges opérationnelles des fournisseurs liées au remboursement du trop-perçu de la CSPE et l'accroissement des frais de gestion associés.
2.1.3.3. Analyse de la CRE
La CRE est favorable à l'extension du modèle corrigé aux sites raccordés au RPD éligibles.
La CRE demande à RTE et aux GRD de faire un retour d'expérience sur le modèle d'échanges de données transitoire avant le 1er janvier 2018, afin de déterminer s'il est nécessaire d'accélérer la mise en œuvre du modèle d'échanges de données cible.
La CRE est également favorable à la proposition de RTE concernant le trop-perçu de CSPE, proposition pragmatique permettant d'appliquer les dispositions du code de l'énergie.
2.1.4. Agrément technique
2.1.4.1. Proposition de RTE
Actuellement, un acteur souhaitant faire des effacements sur le mécanisme NEBEF doit obtenir une reconnaissance.
L'article L. 271-2 du code de l'énergie introduit pour les acteurs valorisant des effacements sur le mécanisme NEBEF un agrément technique. L'article R. 271-4 du code de l'énergie précise :
- ses conditions d'obtention et de renouvellement : « L'obtention et le renouvellement de cet agrément technique sont conditionnés au respect d'un cahier des charges portant notamment sur les moyens techniques mis en œuvre par l'opérateur d'effacement et les résultats de tests d'activation permettant de contrôler la réalité des effacements […] » ;
- les conditions de retrait de l'agrément technique : « L'agrément technique peut être retiré par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, après mise en demeure restée infructueuse, si les conditions fixées dans le cahier des charges de l'agrément ne sont plus respectées par l'opérateur, selon des modalités fixées par les règles mentionnées à l'article R. 271-3. »
- la prise en charge des frais associés : « Les frais relatifs à l'obtention, au renouvellement ou à la restauration de l'agrément technique sont à la charge de l'opérateur d'effacement concerné. »
RTE propose de transposer au dispositif d'agrément les modalités existant dans les règles NEBEF en vigueur et propose les améliorations suivantes :
- les acteurs qui disposent déjà d'une reconnaissance des capacités techniques à réaliser des effacements sur le mécanisme NEBEF se verront attribuer automatiquement un agrément technique ;
- les acteurs qui ne disposent pas déjà d'une reconnaissance des capacités techniques et qui demandent un agrément technique sur le mécanisme NEBEF peuvent choisir la méthode de contrôle du réalisé (4) au titre de laquelle ils demandent cet agrément ;
- l'acteur est exempté de tests s'il a réalisé et réussi des programmes d'effacement sur le mécanisme d'ajustement au cours des 12 derniers mois précédant sa demande d'agrément, ou bien s'il dispose d'un agrément à la réserve rapide ou la réserve complémentaire en cours de validité à la date de la demande d'agrément technique ;
- les frais relatifs à la procédure d'agrément technique sont facturés par RTE à l'opérateur d'effacement, et sont fixés à 3 000 € hors taxes ; pour un renouvellement automatique, cette somme est fixée à 0 €.
2.1.4.2. Position des acteurs de marché
Un acteur souhaiterait que les tests d'activation réalisés dans le cadre de la procédure d'agrément technique soient valorisables sur les marchés.
2.1.4.3. Analyse de la CRE
La CRE est favorable à la proposition de RTE concernant l'agrément technique : cela permettra notamment d'accélérer l'obtention de ce dernier en exemptant de tests les acteurs qui vérifient les conditions susmentionnées (réussite de programmes d'effacement sur le mécanisme d'ajustement notamment).
Par ailleurs, la CRE est également favorable à la gratuité des frais de renouvellement automatique de l'agrément technique.
2.2. Méthodes de contrôle du réalisé
2.2.1. Méthode du « rectangle algébrique site à site »
2.2.1.1. Proposition de RTE
La méthode du rectangle algébrique site à site (ci-après « RAS ») est utilisée par RTE, sur demande des acteurs, afin de certifier les effacements réalisés sur les EDE. Cette méthode est soumise à certaines conditions :
- le nombre de sites de l'EDE doit être supérieur à trois mille sites ;
- les effacements de l'EDE ont une durée maximale de six heures ;
- le temps de repos entre deux plages d'effacement est supérieur ou égal au maximum des durées de ces deux plages d'effacement ;
- les effacements individuels peuvent durer soit dix minutes soit trente minutes.
Dans sa délibération du 28 novembre 2013 (5), la CRE avait accepté la proposition de RTE consistant à utiliser la méthode RAS avec les limitations susmentionnées, et avait demandé à RTE « de poursuivre l'analyse de la méthode de contrôle algébrique site à site afin de lever les limitations qui lui sont appliquées, et d'évaluer pleinement ses possibilités et ses limites ».
RTE estime, en s'appuyant sur les conclusions du rapport sur le report susmentionné que le risque de surestimation des effacements certifiés par cette méthode, en cas d'enchainement d'effacements espacés de plusieurs heures, n'est pas établi. Ainsi, RTE propose de diminuer la contrainte sur le temps de repos entre deux effacements réalisés avec la même EDE, de six heures à deux heures au maximum.
2.2.1.2. Position des acteurs de marché
Les acteurs sont favorables à cette proposition. Toutefois un acteur aurait souhaité la suppression de ce délai.
2.2.1.3. Analyse de la CRE
Un délai de six heures avait été proposé par RTE lors de la mise en œuvre de cette méthode de contrôle du réalisé car les effets sur le report de consommation n'étaient pas connus. Le rapport sur le report susmentionné montre que :
- d'une part, aux bornes d'un agrégat de sites diffus, le taux de report constaté est proche de 30 % ;
- d'autre part, ce taux de report estimé à 30 % s'étale de manière diffuse sur une période longue (au moins vingt-quatre heures).
Ainsi, la CRE estime que diminuer de quatre heures le temps de repos entre deux effacements ne modifie pas significativement le niveau du volume d'énergie de référence utilisé pour contrôler le deuxième effacement, et n'induit donc qu'un écart négligeable sur le calcul du volume du second effacement.
La CRE considère que la réduction de cette contrainte permettra d'augmenter les possibilités de réaliser des effacements sur les marchés de l'énergie pour les opérateurs d'effacement.
2.2.2. Méthode par prévision de consommation
2.2.2.1. Proposition de RTE
La méthode par prévision de consommation est actuellement possible pour les sites télérelevés raccordés au réseau public de transport d'électricité. Ainsi, les opérateurs d'effacement qui ont une EDE certifiée par cette méthode doivent transmettre chaque vendredi de la semaine S-1 la prévision de consommation de la semaine S, pour chaque site de l'EDE, par pas de trente minutes. Par ailleurs, chaque site doit être homologué pour cette méthode, au cours d'un test durant neuf semaines. Enfin, les sites homologués avec cette méthode ne peuvent réaliser des effacements de plus de treize heures.
Compte tenu du premier retour d'expérience de cette méthode, et à la demande de certains acteurs, RTE propose :
- d'étendre le périmètre d'application de la méthode par prévision aux sites RPD télérelevés ;
- d'ajouter un critère de centrage aux critères d'homologation, de vérification mensuelle, et de renouvellement annuel, afin de vérifier que les prévisions ne surestiment ou ne sous-estiment pas en moyenne la consommation réalisée ;
- de lever la limite sur la durée d'un effacement.
2.2.2.2. Position des acteurs de marché
Deux acteurs sont favorables au critère de centrage afin d'assurer la fiabilité des prévisions. Un de ces deux acteurs souhaite qu'un retour d'expérience soit effectué chaque année afin de s'assurer que les niveaux de critère de fiabilité soient correctement ajustés.
Deux autres acteurs souhaitent que la période d'homologation soit réduite à une durée proche de celle pour la méthode par historique de consommation.
2.2.2.3. Analyse de la CRE
La CRE est favorable aux modifications proposées par RTE qui permettront à plus de sites industriels de proposer leur gisement d'effacements, tout en améliorant la fiabilité de la méthode grâce à l'ajout d'un critère de contrôle supplémentaire.
La CRE est également favorable à ce qu'un retour d'expérience soit effectué chaque année afin de vérifier et ajuster si nécessaire les critères.
2.2.3. Méthode par historique de consommation
2.2.3.1. Proposition de RTE
RTE propose de mettre en place la méthode de contrôle du réalisé par historique de consommation, qui avait été proposée initialement par les acteurs et qui a fait l'objet de tests, pour les sites télérelevés RPD/RPT. Il existe quatre variantes dans cette méthode permettant de construire la courbe de référence du site (au pas de trente minutes).
Tout site souhaitant rejoindre une EDE ayant choisi la méthode par historique comme méthode de contrôle du réalisé doit être homologué : RTE évaluera les données du site sur les douze mois précédant l'évaluation, pour les quatre variantes de construction de la courbe de référence. Si le test est réussi (c'est-à-dire que les critères d'éligibilité et de qualité sont respectés), RTE communiquera à l'opérateur d'effacement un certificat d'homologation précisant la variante à utiliser. Cette homologation devra être renouvelée annuellement.
Par ailleurs, une vérification du critère de qualité à la maille de l'EDE est effectuée mensuellement. Si, durant 3 mois consécutifs, RTE observe une non-conformité du critère de qualité, l'ensemble des sites de l'EDE perdra son homologation et devra demander à nouveau son homologation à RTE.
2.2.3.2. Position des acteurs de marché
Les acteurs sont favorables à l'introduction de cette méthode. Un acteur souhaite que les jours d'indisponibilité puissent être déclarés a posteriori. Enfin, les GRD proposent de faire une pré-homologation des sites pour cette méthode.
2.2.3.3. Analyse de la CRE
La CRE est favorable à cette nouvelle méthode de contrôle du réalisé. La CRE n'est cependant pas favorable à la demande des acteurs s'agissant d'une déclaration a posteriori des périodes d'indisponibilité, car cela pourrait inciter les acteurs à déclarer des indisponibilités qui n'en étaient pas.
Enfin, la CRE demande à ce qu'un retour d'expérience annuel sur cette méthode soit effectué par RTE, afin d'améliorer notamment les paramètres de contrôle servant à l'homologation et à la vérification mensuelle susmentionnées.
2.2.4. Modalités transitoires pour l'homologation aux méthodes de contrôle du réalisé pour l'hiver 2016-2017
2.2.4.1. Proposition de RTE
Les sites souhaitant utiliser une autre méthode de contrôle du réalisé que celle du rectangle à double référence (méthode par défaut) doivent être homologués au cours d'une phase de test pouvant durer jusqu'à neuf semaines. La durée de la phase de test rend donc impossible l'homologation de nouvelles capacités avant la fin de l'hiver 2016-2017.
Afin de favoriser la mobilisation des effacements de consommation pour le passage de l'hiver 2016-2017, RTE propose d'assouplir de façon transitoire l'homologation, pour les méthodes de contrôle du réalisé proposées dans le cadre des règles NEBEF 3.0 :
- pour la méthode par historique de consommation (pour les sites télérelevés RPD/RPT) : les sites qui souhaitent bénéficier de ce régime transitoire devront être rattachés à une EDE certifiée par cette méthode au 1er janvier 2017, en ayant fait une demande d'homologation à RTE au préalable sans toutefois avoir obtenu le résultat de cette dernière. Les résultats d'homologation seront communiqués au mois de février 2017 : s'ils sont négatifs, les sites concernés ne pourront plus être rattachés à l'EDE dès le mois suivant et devront attendre douze mois avant de pouvoir faire une nouvelle demande d'homologation ;
- pour la méthode par prévision de consommation (pour les sites télérelevés RPD) : les sites qui souhaitent bénéficier de ce régime transitoire devront être rattachés à une EDE certifiée par cette méthode au 1er janvier 2017, en ayant fait une demande d'homologation à RTE au préalable sans toutefois avoir obtenu le résultat de cette dernière. RTE effectuera les tests d'homologation à la réception de données correspondant à neuf semaines de prévision de consommation : s'ils sont négatifs, les sites concernés ne pourront plus être rattachés à l'EDE dès le mois suivant et devront attendre douze mois avant de pouvoir faire une nouvelle demande d'homologation.
Pour bénéficier des modalités transitoires, l'opérateur d'effacement doit demander à RTE la création d'une EDE certifiée avec la méthode par historique ou par prévision de consommation. RTE notifiera aux opérateurs d'effacement la création des EDE certifiées dans un délai de sept jours ouvrés.
2.2.4.2. Analyse de la CRE
La CRE est favorable à ces modalités transitoires qui permettront de disposer dès le 1er janvier de capacités additionnelles d'effacement, permettant ainsi d'aider au passage de l'hiver 2016-2017. Par ailleurs, la CRE considère que la mesure visant à empêcher, pendant douze mois, le rattachement à une EDE d'un site n'ayant pas obtenu son homologation est une incitation forte pour les opérateurs d'effacement à n'utiliser cette dérogation que pour les capacités fiables.
2.3. Autres évolutions des règles NEBEF non liées aux évolutions réglementaires
2.3.1. Accord écrit du site de soutirage
2.3.1.1. Proposition de RTE
L'article R. 271-2 du code de l'énergie dispose que : « L'opérateur d'effacement ne peut effectuer les opérations d'effacement mentionnées à l'article L. 271-1 sans avoir obtenu au préalable l'accord écrit ou par voie électronique des consommateurs finals concernés. » Les règles NEBEF en vigueur prévoient que la résiliation de l'accord préalable du site (résiliation volontaire ou lors d'un changement de titulaire du contrat) entraîne le retrait de ce site de son périmètre.
RTE propose d'introduire la possibilité pour le gestionnaire de réseau auquel est raccordé le site de demander à l'opérateur d'effacement de lui transmettre l'accord du site « en cas de doute sérieux sur l'existence et/ou la validité de cet accord ». Si, dans un délai de cinq jours ouvrés, l'opérateur d'effacement ne communique pas au gestionnaire de réseau cet accord, ou si la date de l'accord préalable du site avec l'opérateur d'effacement est antérieure à la date du dernier changement de titulaire du contrat d'accès au réseau (ou contrat de fourniture), alors le gestionnaire de réseau retire le site du périmètre de l'acteur.
2.3.1.2. Position des acteurs de marché
Un acteur estime qu'il n'existe pas de fondement juridique permettant de donner aux gestionnaires de réseau la faculté d'exclure des sites du marché sur le motif d'absence d'accord du site de soutirage.
2.3.1.3. Analyse de la CRE
L'article L. 322-8 du code de l'énergie précise que les gestionnaires de réseau de distribution contribuent au suivi des périmètres des opérateurs d'effacement. Par ailleurs, l'accord du site à s'effacer est une condition nécessaire pour qu'il soit rattaché au périmètre d'un opérateur d'effacement ou d'un acteur d'ajustement.
Ainsi, la CRE est favorable au fait qu'un gestionnaire de réseau puisse demander à un opérateur d'effacement l'accord liant un site à l'opérateur d'effacement, en cas de doute sur la validité de cet accord.
Enfin, la CRE est également favorable au fait qu'un gestionnaire de réseau puisse retirer un site d'une EDE si l'opérateur d'effacement n'est pas en mesure de démontrer l'accord du site à s'effacer ou s'ajuster.
2.3.2. Introduction de guichets horaires de déclaration et redéclaration des effacements
2.3.2.1. Proposition de RTE
Les règles NEBEF en vigueur définissent un guichet infra journalier (11 h 30-13 h 30) de déclaration des programmes d'effacement, permettant aux opérateurs d'effacement de déclarer ou redéclarer des programmes d'effacement soumis la veille portant sur la plage horaire (15 h 30-24 heures).
RTE propose d'instaurer des guichets horaires en journalier et infra journalier, avec un délai de neutralisation d'une heure. Les opérateurs d'effacement pourront déclarer ou redéclarer des programmes d'effacement NEBEF pour une journée donnée à partir de la veille à 11 heures et jusqu'au jour même à 22 heures.
2.3.2.2. Position des acteurs de marché
L'ensemble des acteurs est favorable à cette proposition de RTE.
2.3.2.3. Analyse de la CRE
La CRE est favorable à cette proposition car elle permettra aux opérateurs d'effacement de saisir toutes les opportunités de valorisation de leurs capacités sur les marchés infra journaliers. Cette mesure est donc de nature à favoriser le développement des effacements sur les marchés de l'énergie.
2.3.3. Introduction d'un protocole de test pour la qualification des dispositifs de mesure hors du champ d'application de la norme NF EN 62 053
2.3.3.1. Proposition de RTE
Un opérateur d'effacement, qui souhaite obtenir une qualification de son propre dispositif de mesure de consommation des sites de soutirage, doit avoir un dispositif de mesure conforme aux exigences de la norme NF EN 62 053. Cependant, afin de ne pas exclure les acteurs qui utilisent des dispositifs qui n'entrent pas dans le champ d'application de cette norme (en courant continu), la CRE, dans sa délibération du 11 février 2016 portant décision s'agissant des règles NEBEF 2.1 (6), s'était prononcée favorablement concernant l'introduction d'un protocole de test applicable spécifiquement aux dispositifs de mesure qui n'entrent pas dans le champ d'application de cette norme, mais devant respecter les exigences métrologiques au moins équivalentes à cette norme.
Le protocole de test proposé par RTE consiste en un test réalisé sur une période de sept jours, sur un échantillon de sites de soutirage pour lesquels le GRD peut obtenir les courbes de charge de consommation (au pas de 10 min). RTE considère que les données issues des dispositifs de l'opérateur d'effacement respectent les exigences métrologiques de la norme si l'erreur en pourcentage associée à ces données est comprise dans un intervalle de ± 2 % avec un intervalle de confiance à 95 %.
2.3.3.2. Position des acteurs de marché
Le seul acteur de marché qui s'est exprimé sur ce point soutient cette proposition. Un gestionnaire de réseau considère que l'utilisation des données des opérateurs d'effacement est transitoire et qu'il serait plus efficient d'utiliser les données des GRD, qui peuvent le cas échéant utiliser des méthodes statistiques à partir de leurs propres données (méthode des panels).
2.3.3.3. Analyse de la CRE
La CRE est favorable à la méthode proposée par RTE, qui est conforme au principe d'utilisation prioritaire des données des gestionnaires de réseau tel que cela est précisé par l'article R. 271-6 du code de l'énergie.
Par ailleurs, la méthode des panels a été étudiée afin de constituer la courbe de référence d'un ensemble de site dans le rapport sur le report susmentionné, mais pas encore pour reconstituer la courbe de charge. La CRE est favorable à ce que RTE réalise, en concertation avec les parties intéressées, une analyse plus approfondie de la méthode des panels et de ses applications possibles (contrôle du réalisé, reconstitution de la courbe de charge...).
- Décision de la CRE
3.1. Approbation
En application des articles L. 271-2 et R. 271-3 du code de l'énergie, la CRE approuve les règles de valorisation des effacements de consommation sur les marchés de l'énergie (NEBEF).
Les règles entreront en vigueur le 1er janvier 2017. Elles sont publiées sur le site de RTE.
La présente délibération est publiée au Journal officiel de la République française.
3.2. Autres demandes de la CRE
La CRE demande à RTE de poursuivre les travaux concernant la prise en compte du report de consommation, pour l'ensemble des EDE (profilées, télérelevées), en concertation avec les acteurs de marché, en vue d'une déclinaison dans les mêmes règles.
La CRE souhaite qu'une analyse et des propositions, le cas échéant, soient effectuées par RTE sur le traitement des EIF en cas de connaissance de nouveaux EIF (autres que EJP et Tempo) ou en cas d'introduction de nouvelles méthodes de contrôle du réalisé au sein du dispositif NEBEF.
La CRE demande à RTE d'effectuer des retours d'expérience dans le cadre de la concertation sur les évolutions des méthodes de contrôle du réalisé qui sont introduites par les Règles NEBEF 3.0.
Enfin, la CRE demande à RTE de faire un retour d'expérience sur le modèle d'échange de données « transitoires » permettant l'extension du modèle corrigé aux sites télérelevés raccordés au RPD (7) disposant d'un CARD avant le 1er janvier 2018, afin de déterminer s'il est nécessaire d'accélérer la mise en œuvre du modèle d'échanges de données « cible ».
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