JORF n°0099 du 26 avril 2008

Séance du 7 avril 2008
Modification du règlement
du revenu de solidarité active

Le conseil général,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
Vu les articles L. 262-1 à L. 263-14 du code de l'action sociale et des familles et les décrets s'y rattachant ;
Vu l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances initiale pour l'année 2007 ;
Vu les articles 18 à 23 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ;
Vu le décret n° 2007-1433 du 5 octobre 2007 relatif à l'expérimentation du revenu de solidarité active (RSA) mise en œuvre en faveur des bénéficiaires de l'allocation de parent isolé (API) et du revenu minimum d'insertion (RMI) ;
Vu le décret n° 2007-1392 du 28 septembre 2007 autorisant le département de la Loire-Atlantique à expérimenter la mise en œuvre du revenu de solidarité active ;
Vu la délibération adoptée par l'assemblée départementale le 19 mars 2007 portant le département de la Loire-Atlantique candidat à l'expérimentation du revenu de solidarité active ;
Vu le dossier et le complément de dossier décrivant les modalités de l'expérimentation du revenu de solidarité active déposés respectivement auprès de M. le préfet de la Loire-Atlantique le 28 juin 2007 et le 12 septembre 2007 ;
Vu la délibération adoptée par l'assemblée départementale le 22 octobre 2007 relative à l'expérimentation du revenu de solidarité active et à son règlement,
Vu l'arrêté 3 décembre 1993 ainsi que la délibération de la commission permanente du 15 décembre 2003 instituant les commissions locales d'insertion ;
Vu le programme départemental d'insertion (PDI) ;
Vu les conventions de gestion de l'allocation RMI établies entre le conseil général et la caisse d'allocations familiales le 17 décembre 2004 et la mutualité sociale agricole le 11 mai 2006 ;
Vu le rapport de M. le président du conseil général présenté par M. Alain Robert, vice-président délégué solidarité et insertion ;
Considérant la nécessité d'adapter le règlement du revenu de solidarité active à l'expérience de sa mise en œuvre ;
Après en avoir délibéré,
Adopte à l'unanimité les conclusions suivantes :
Autorise le président à mettre en œuvre le règlement du revenu de solidarité active ;
Adopte le règlement du revenu de solidarité active modifié qui remplace et annule la délibération de l'assemblée départementale du 22 octobre 2007, comme suit :

Principes et modalités de fonctionnement
du revenu de solidarité active

  1. Objet de l'expérimentation RSA :
    L'expérimentation du RSA en Loire-Atlantique comporte deux volets complémentaires :
    ― une contribution financière mensuelle intitulée revenu de solidarité active qui a pour objectif d'assurer l'augmentation des ressources d'un allocataire du RMI qui prend ou reprend un travail, exerce ou accroît son activité afin d'atteindre un revenu garanti qui tient compte des revenus d'activité professionnelle et des charges de famille ;
    ― une aide au maintien dans l'emploi ou au développement du nombre d'heures travaillées comportant un accompagnement en vue de lever d'éventuels obstacles à la reprise d'activité, et / ou facilitant l'accès à l'emploi.
  2. Durée de l'expérimentation RSA :
    L'expérimentation est prévue pour une durée de trois ans à compter du 28 septembre 2007, date de la publication du décret autorisant le département à expérimenter la mise en œuvre du RSA.
  3. Début de l'expérimentation du RSA :
    L'expérimentation a débuté le 1er décembre 2007.
  4. Dérogations à la réglementation en vigueur :
    Afin d'instituer à titre expérimental l'incitation financière « revenu de solidarité active », et conformément à l'article 19 de la loi susvisée du 21 août 2007, le département de la Loire-Atlantique déroge à certaines dispositions législatives et réglementaires du code de l'action sociale et des familles (CASF) et du code du travail, et notamment aux articles :
    ― L. 262-11 du CASF afin de pouvoir modifier le régime d'intéressement des bénéficiaires du RMI reprenant une activité de plus ou moins de 78 heures mensuelles (à savoir gel des mesures classiques d'intéressement) ;
    ― à ce même article, afin de pouvoir rendre éligibles au RSA les bénéficiaires du RMI et les personnes percevant la prime forfaitaire d'ores et déjà en activité à la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation ;
    ― L. 262-12-1 du CASF, afin de pouvoir modifier le régime d'intéressement des bénéficiaires du RMI titulaires d'un contrat d'avenir (CA) ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA) et de rendre éligibles ces derniers au RSA, y compris lorsqu'ils sont en activité à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération ;
    ― R. 262-10 du CASF précisant les modalités de cumul des activités salariées ou non salariées et décrivant la prime forfaitaire et son montant ;
    ― R. 262-11 du CASF indiquant la liste des pièces justificatives exigées pour percevoir la prime forfaitaire fixée par arrêté ministériel ;
    ― R. 262-11-1 : modalités de prolongation de l'intéressement ou de la prime forfaitaire au-delà de douze mois ;
    ― R. 262-11-3 du CASF décrivant la période de carence de six mois après une interruption d'activité pour ouvrir droit à un nouveau cycle d'intéressement ― cumul RMI, revenus d'activité et prime forfaitaire ;
    ― R. 262-11-4 : modalités et conditions de la poursuite de la mesure d'intéressement ou de la prime forfaitaire en cas de basculement de l'API au RMI ;
    ― R. 262-11-5 : règles des dates d'effet des mesures d'intéressement et de la prime forfaitaire ;
    ― R. 262-11-6 : règles applicables en cas d'arrêt maladie, d'accident du travail, de congé de maternité, de paternité ou d'adoption pendant la période d'intéressement ;
    ― R. 262-12 du CASF décrivant les modalités de prise en compte des rémunérations perçues au titre d'un contrat d'avenir ou d'un CI-RMA ;
    ― l'article L. 322-12 du code du travail pour modifier les critères d'éligibilité, le montant et les modalités de versement de la prime de retour à l'emploi (PRE) pour les bénéficiaires du RMI ;
    ― R. 322-19 : conditions d'éligibilité à la prime de retour à l'emploi ;
    ― R. 322-20 du CASF décrivant la PRE et ses modalités de versement.
  5. Territoire d'expérimentation :
    Le territoire d'expérimentation est celui de la commission locale d'insertion Nantes-Ouest.
  6. Organismes débiteurs :
    Les organismes payeurs du RSA sont la caisse d'allocations familiales et la mutualité sociale agricole. L'organisme débiteur est celui dont relève l'allocataire pour la prestation RMI même si l'activité exercée par l'« ouvrant droit » RSA relève d'un autre régime.
  7. Critères d'éligibilité au RSA :
    1. Public éligible :
      Les bénéficiaires du RMI et leurs ayants droit :
      ― dans le dispositif RMI ;
      ― résidant sur le territoire d'expérimentation ;
      ― en activité.
      Ces trois conditions sont cumulatives.
      Pour prétendre au RSA, le bénéficiaire devra remplir toutes les conditions réglementaires applicables en matière de RMI.
      Dans le cas de plusieurs reprises d'activité dans une même famille de bénéficiaires du RMI, le montant du RSA est recalculé selon le niveau des ressources totales du foyer (RSA familialisé).
    1. Qualité du bénéficiaire :
      Pour prétendre au RSA, l'intéressé doit être dans le dispositif RMI en tant que bénéficiaire ou ayant droit. Le droit RMI peut être réel ou théorique.
      La condition de bénéfice du RMI s'observe sur le mois de la date d'entrée en vigueur du RSA, soit décembre 2007 pour les personnes déjà en activité, ou sur le mois de début ou de reprise d'activité pour celles qui reprendront une activité à une date postérieure, ou sur le mois d'arrivée sur le territoire d'expérimentation.
    1. La notion de résidence :
      Le bénéficiaire doit être domicilié sur le territoire de la commission locale d'insertion Nantes-Ouest.
      La condition de résidence s'apprécie en mois civils.
      Si l'organisme payeur ou le conseil général a connaissance, a posteriori, d'un changement d'adresse ayant eu lieu avant la reprise d'activité et que la personne n'est plus sur le territoire d'expérimentation, il procédera à la mise en indu du RSA perçu.
      Par contre, si le déménagement avait eu lieu postérieurement à la reprise d'activité, le RSA est maintenu.
    1. La notion d'activité :
      Toute activité salariée (y compris contrat d'avenir, CIRMA, contrat d'apprentissage...), activité indépendante (1) et les stages de formation professionnelle rémunérés (2) quels que soient :
      ― le type d'employeur : public, privé, associatif ;
      ― le type de contrat : aidé, de droit commun ;
      ― le nombre d'heures travaillées ;
      ― le salaire perçu ;
      ― la localisation géographique de l'emploi : les bénéficiaires du RMI ayant signé un contrat de travail hors de la CLI Nantes-Ouest ou en dehors du département de la Loire-Atlantique sont éligibles au RSA dans la mesure où ils résident sur le territoire de l'expérimentation.

(1) Les travailleurs indépendants sont considérés comme travaillant à temps plein. Leurs ressources seront évaluées par la CAF ou la MSA, à partir des montants mentionnés dans leur déclaration trimestrielle de ressources. (2) Pour les stagiaires de la formation professionnelle, quel que soit l'organisme qui rémunère.


Historique des versions

Version 1

Séance du 7 avril 2008

Modification du règlement

du revenu de solidarité active

Le conseil général,

Vu les articles L. 3211-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

Vu les articles L. 262-1 à L. 263-14 du code de l'action sociale et des familles et les décrets s'y rattachant ;

Vu l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances initiale pour l'année 2007 ;

Vu les articles 18 à 23 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ;

Vu le décret n° 2007-1433 du 5 octobre 2007 relatif à l'expérimentation du revenu de solidarité active (RSA) mise en œuvre en faveur des bénéficiaires de l'allocation de parent isolé (API) et du revenu minimum d'insertion (RMI) ;

Vu le décret n° 2007-1392 du 28 septembre 2007 autorisant le département de la Loire-Atlantique à expérimenter la mise en œuvre du revenu de solidarité active ;

Vu la délibération adoptée par l'assemblée départementale le 19 mars 2007 portant le département de la Loire-Atlantique candidat à l'expérimentation du revenu de solidarité active ;

Vu le dossier et le complément de dossier décrivant les modalités de l'expérimentation du revenu de solidarité active déposés respectivement auprès de M. le préfet de la Loire-Atlantique le 28 juin 2007 et le 12 septembre 2007 ;

Vu la délibération adoptée par l'assemblée départementale le 22 octobre 2007 relative à l'expérimentation du revenu de solidarité active et à son règlement,

Vu l'arrêté 3 décembre 1993 ainsi que la délibération de la commission permanente du 15 décembre 2003 instituant les commissions locales d'insertion ;

Vu le programme départemental d'insertion (PDI) ;

Vu les conventions de gestion de l'allocation RMI établies entre le conseil général et la caisse d'allocations familiales le 17 décembre 2004 et la mutualité sociale agricole le 11 mai 2006 ;

Vu le rapport de M. le président du conseil général présenté par M. Alain Robert, vice-président délégué solidarité et insertion ;

Considérant la nécessité d'adapter le règlement du revenu de solidarité active à l'expérience de sa mise en œuvre ;

Après en avoir délibéré,

Adopte à l'unanimité les conclusions suivantes :

Autorise le président à mettre en œuvre le règlement du revenu de solidarité active ;

Adopte le règlement du revenu de solidarité active modifié qui remplace et annule la délibération de l'assemblée départementale du 22 octobre 2007, comme suit :

Principes et modalités de fonctionnement

du revenu de solidarité active

1. Objet de l'expérimentation RSA :

L'expérimentation du RSA en Loire-Atlantique comporte deux volets complémentaires :

― une contribution financière mensuelle intitulée revenu de solidarité active qui a pour objectif d'assurer l'augmentation des ressources d'un allocataire du RMI qui prend ou reprend un travail, exerce ou accroît son activité afin d'atteindre un revenu garanti qui tient compte des revenus d'activité professionnelle et des charges de famille ;

― une aide au maintien dans l'emploi ou au développement du nombre d'heures travaillées comportant un accompagnement en vue de lever d'éventuels obstacles à la reprise d'activité, et / ou facilitant l'accès à l'emploi.

2. Durée de l'expérimentation RSA :

L'expérimentation est prévue pour une durée de trois ans à compter du 28 septembre 2007, date de la publication du décret autorisant le département à expérimenter la mise en œuvre du RSA.

3. Début de l'expérimentation du RSA :

L'expérimentation a débuté le 1er décembre 2007.

4. Dérogations à la réglementation en vigueur :

Afin d'instituer à titre expérimental l'incitation financière « revenu de solidarité active », et conformément à l'article 19 de la loi susvisée du 21 août 2007, le département de la Loire-Atlantique déroge à certaines dispositions législatives et réglementaires du code de l'action sociale et des familles (CASF) et du code du travail, et notamment aux articles :

― L. 262-11 du CASF afin de pouvoir modifier le régime d'intéressement des bénéficiaires du RMI reprenant une activité de plus ou moins de 78 heures mensuelles (à savoir gel des mesures classiques d'intéressement) ;

― à ce même article, afin de pouvoir rendre éligibles au RSA les bénéficiaires du RMI et les personnes percevant la prime forfaitaire d'ores et déjà en activité à la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation ;

― L. 262-12-1 du CASF, afin de pouvoir modifier le régime d'intéressement des bénéficiaires du RMI titulaires d'un contrat d'avenir (CA) ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA) et de rendre éligibles ces derniers au RSA, y compris lorsqu'ils sont en activité à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération ;

― R. 262-10 du CASF précisant les modalités de cumul des activités salariées ou non salariées et décrivant la prime forfaitaire et son montant ;

― R. 262-11 du CASF indiquant la liste des pièces justificatives exigées pour percevoir la prime forfaitaire fixée par arrêté ministériel ;

― R. 262-11-1 : modalités de prolongation de l'intéressement ou de la prime forfaitaire au-delà de douze mois ;

― R. 262-11-3 du CASF décrivant la période de carence de six mois après une interruption d'activité pour ouvrir droit à un nouveau cycle d'intéressement ― cumul RMI, revenus d'activité et prime forfaitaire ;

― R. 262-11-4 : modalités et conditions de la poursuite de la mesure d'intéressement ou de la prime forfaitaire en cas de basculement de l'API au RMI ;

― R. 262-11-5 : règles des dates d'effet des mesures d'intéressement et de la prime forfaitaire ;

― R. 262-11-6 : règles applicables en cas d'arrêt maladie, d'accident du travail, de congé de maternité, de paternité ou d'adoption pendant la période d'intéressement ;

― R. 262-12 du CASF décrivant les modalités de prise en compte des rémunérations perçues au titre d'un contrat d'avenir ou d'un CI-RMA ;

― l'article L. 322-12 du code du travail pour modifier les critères d'éligibilité, le montant et les modalités de versement de la prime de retour à l'emploi (PRE) pour les bénéficiaires du RMI ;

― R. 322-19 : conditions d'éligibilité à la prime de retour à l'emploi ;

― R. 322-20 du CASF décrivant la PRE et ses modalités de versement.

5. Territoire d'expérimentation :

Le territoire d'expérimentation est celui de la commission locale d'insertion Nantes-Ouest.

6. Organismes débiteurs :

Les organismes payeurs du RSA sont la caisse d'allocations familiales et la mutualité sociale agricole. L'organisme débiteur est celui dont relève l'allocataire pour la prestation RMI même si l'activité exercée par l'« ouvrant droit » RSA relève d'un autre régime.

7. Critères d'éligibilité au RSA :

7. 1. Public éligible :

Les bénéficiaires du RMI et leurs ayants droit :

― dans le dispositif RMI ;

― résidant sur le territoire d'expérimentation ;

― en activité.

Ces trois conditions sont cumulatives.

Pour prétendre au RSA, le bénéficiaire devra remplir toutes les conditions réglementaires applicables en matière de RMI.

Dans le cas de plusieurs reprises d'activité dans une même famille de bénéficiaires du RMI, le montant du RSA est recalculé selon le niveau des ressources totales du foyer (RSA familialisé).

7. 2. Qualité du bénéficiaire :

Pour prétendre au RSA, l'intéressé doit être dans le dispositif RMI en tant que bénéficiaire ou ayant droit. Le droit RMI peut être réel ou théorique.

La condition de bénéfice du RMI s'observe sur le mois de la date d'entrée en vigueur du RSA, soit décembre 2007 pour les personnes déjà en activité, ou sur le mois de début ou de reprise d'activité pour celles qui reprendront une activité à une date postérieure, ou sur le mois d'arrivée sur le territoire d'expérimentation.

7. 3. La notion de résidence :

Le bénéficiaire doit être domicilié sur le territoire de la commission locale d'insertion Nantes-Ouest.

La condition de résidence s'apprécie en mois civils.

Si l'organisme payeur ou le conseil général a connaissance, a posteriori, d'un changement d'adresse ayant eu lieu avant la reprise d'activité et que la personne n'est plus sur le territoire d'expérimentation, il procédera à la mise en indu du RSA perçu.

Par contre, si le déménagement avait eu lieu postérieurement à la reprise d'activité, le RSA est maintenu.

7. 4. La notion d'activité :

Toute activité salariée (y compris contrat d'avenir, CIRMA, contrat d'apprentissage...), activité indépendante (1) et les stages de formation professionnelle rémunérés (2) quels que soient :

― le type d'employeur : public, privé, associatif ;

― le type de contrat : aidé, de droit commun ;

― le nombre d'heures travaillées ;

― le salaire perçu ;

― la localisation géographique de l'emploi : les bénéficiaires du RMI ayant signé un contrat de travail hors de la CLI Nantes-Ouest ou en dehors du département de la Loire-Atlantique sont éligibles au RSA dans la mesure où ils résident sur le territoire de l'expérimentation.

(1) Les travailleurs indépendants sont considérés comme travaillant à temps plein. Leurs ressources seront évaluées par la CAF ou la MSA, à partir des montants mentionnés dans leur déclaration trimestrielle de ressources. (2) Pour les stagiaires de la formation professionnelle, quel que soit l'organisme qui rémunère.