- Participation de sociétés de pays tiers
GIC, la société mère de Pacific Mezz Luxembourg SARL, qui contrôle TIGF conjointement avec Snam, étant établie à Singapour, la CRE a appliqué l'article 11 de la directive gaz, relatif à la certification concernant des pays tiers. En application de cet article, la CRE doit refuser la certification sauf s'il est démontré, sur la base d'une évaluation, que l'octroi de la certification ne met pas en péril la sécurité d'approvisionnement de la France ou de l'Union européenne.
La CRE a demandé au ministère de l'énergie français, qui est l'autorité compétente en France à cet égard sur la base de la législation nationale assurant la mise en œuvre de la directive gaz, d'effectuer une analyse. Le ministère a communiqué à la CRE son évaluation, qui conclut que le contrôle conjoint exercé par GIC ne met pas en péril la sécurité d'approvisionnement, notamment parce que Singapour ne produit pas de gaz naturel et qu'il n'existe aucune interconnexion vers l'Europe.
La commission convient que si le pays tiers concerné ne produit pas d'énergie, ou s'il en produit mais qu'il peut être exclu avec un degré raisonnable de certitude que de l'énergie soit jamais fournie à l'Union européenne, il est peu probable que le GRT contrôlé par la personne d'un pays tiers soit géré d'une manière contraire à la sécurité d'approvisionnement de la France ou de l'UE. Compte tenu du fait que Singapour n'est pas un pays qui produit du gaz naturel et qu'aucune interconnexion vers l'Europe n'existe, il est peu probable qu'existent des motifs d'inquiétude concernant la sécurité d'approvisionnement au sens de l'article 11 de la directive gaz.
Par ailleurs, la commission fait notamment les remarques suivantes :
Le réseau TIGF ne constitue qu'une partie de l'infrastructure française de transport du gaz, dont la plus grande part, notamment celle qui permet les principaux flux transfrontaliers, est la propriété de GRT gaz. Le réseau de transport de TIGF est interconnecté avec le réseau de transport espagnol. La France dispose cependant de voies d'approvisionnement autres que celles passant par l'Espagne, notamment des interconnexions avec la Belgique, l'Allemagne et l'Italie ainsi que des terminaux GNL non raccordés au réseau de transport de TIGF.
Les relations commerciales entre Singapour et l'Union européenne sont bien établies et réciproques et couvrent un grand nombre d'investissements considérables dans de multiples secteurs, ce qui aboutit à une situation dans laquelle Singapour n'a pas intérêt à faire usage de sa souveraineté pour compromettre l'applicabilité et les moyens de faire respecter le troisième paquet dans le cas de TIGF.
Si l'article 11 s'applique quelle que soit la nature du contrôle acquis par une personne d'un pays tiers, il n'en est pas moins vrai que la nature de ce contrôle, la division des droits de propriété et les droits spécifiques attachés par exemple à ce contrôle (notamment en vertu d'un accord entre les actionnaires ou des statuts de la société) sont des éléments qui peuvent être pris en compte dans l'évaluation des éventuelles atteintes à la sécurité d'approvisionnement. En l'espèce, GIC exerce le contrôle conjointement avec Snam, un GRT aux structures de propriété dissociées établi dans l'UE. Le fait que Snam soit conforme au modèle de la dissociation des structures de propriété diminue la probabilité d'une gestion du réseau TIGF contraire à la sécurité d'approvisionnement de l'UE ou de la France.
Compte tenu de tous les éléments précités, la commission souscrit à l'évaluation énoncée dans le projet de décision de la CRE et conclut que le contrôle conjoint exercé par GIC ne met pas en péril la sécurité d'approvisionnement de la France ou de l'Union européenne au sens de l'article 11 de la directive gaz. En particulier, la commission ne voit pas de risque que le réseau de TIGF, sous le contrôle conjoint de GIC, ne soit plus développé, maintenu ou géré d'une manière favorable à la sécurité d'approvisionnement de la France et de l'Union européenne.
IV. - Conclusion
En vertu de l'article 3 du règlement Gaz, lorsqu'elle adoptera sa décision finale concernant la certification de TIGF, la CRE devra tenir le plus grand compte des commentaires formulés ci-dessus par la commission. Une fois sa décision adoptée, la CRE devra la communiquer à la Commission.
La position de la commission sur cette notification particulière est sans préjudice de toute position qu'elle pourrait prendre vis-à-vis d'autorités de régulation nationales quant à d'autres projets de mesures notifiés en rapport avec une certification, ou vis-à-vis d'autorités nationales chargées de la transposition de la législation de l'UE quant à la compatibilité de toute mesure nationale de mise en œuvre avec le droit de l'UE.
La commission publiera le présent document sur son site web. La commission ne considère pas les informations qu'il contient comme confidentielles. Si la CRE estime que ce document contient des informations confidentielles qu'elle souhaite voir supprimer avant la publication, elle doit en informer la commission dans un délai de cinq jours ouvrables suivant réception, conformément à la réglementation de l'UE et à la réglementation nationale en matière de secret des affaires. Cette demande doit être motivée.
Fait à Bruxelles, le 4 juin 2014.
Pour la commission :
G. Oettinger,
Membre de la commission
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