JORF n°0006 du 7 janvier 2017

Délibération du 28 décembre 2016

Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN, Yann PADOVA et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.
En application de l'article R. 445-4 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie pour avis, le 8 décembre 2016, par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, d'un projet d'arrêté relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel de la Régie intercommunale d'énergie et de services Pays chartrain.
Le projet d'arrêté fixe les barèmes de la Régie intercommunale d'énergie et de services Pays chartrain pour ses tarifs réglementés de vente en distribution publique. Il fixe également la formule permettant d'estimer l'évolution des coûts d'approvisionnement et la méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement de la Régie intercommunale d'énergie et de services Pays chartrain pour établir ses tarifs réglementés de vente en distribution publique.
Le projet d'arrêté soumis à la CRE doit entrer en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel. Pour établir son analyse, la CRE a considéré que cette entrée en vigueur interviendrait le 1er janvier 2017.

  1. Contexte

L'article L. 445-3 du code de l'énergie dispose que les « tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 441-1 ».
L'article R. 445-3 précise que « pour chaque fournisseur est définie une formule tarifaire qui traduit la totalité des coûts d'approvisionnement en gaz naturel ». « La formule tarifaire est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, le cas échéant sur proposition du fournisseur, après avis de la Commission de régulation de l'énergie ».
Cet article prévoit également que « la méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement pour chaque fournisseur est précisée par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie ».
L'article R. 445-4 précise que « pour chaque fournisseur, un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie fixe […] les barèmes des tarifs réglementés à partir, le cas échéant, des propositions du fournisseur ».
Enfin, l'article R. 445-5 prévoit que « le fournisseur modifie, selon une fréquence définie par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie et au maximum une fois par mois, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire […] les barèmes de ses tarifs réglementés en y répercutant les variations des coûts d'approvisionnement en gaz naturel, telles qu'elles résultent de l'application de sa formule tarifaire ». « La répercussion des variations des coûts d'approvisionnement en euros par mégawattheure se fait de manière uniforme sur les différents barèmes et s'applique sur la part variable, sauf disposition contraire prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 445-4 ».

  1. Observations
    2.1. Formule d'évolution des coûts d'approvisionnement de la Régie intercommunale d'énergie et de services Pays chartrain

Sur le fondement de l'analyse des coûts du fournisseur, la CRE estime que la formule fournit une approximation correcte de ses coûts.

2.2. Méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement

Le projet d'arrêté ne modifie pas la méthodologie d'évaluation des coûts hors approvisionnement. La CRE a pu examiner cette méthodologie, qui reflète bien la nature des coûts supportés par l'opérateur.

2.3. Analyse des barèmes envisagés

La CRE a vérifié que les barèmes proposés couvrent les coûts supportés par la Régie intercommunale d'énergie et de services Pays chartrain estimés au 1er janvier 2017. Ces coûts sont :

- les coûts d'approvisionnement ;
- les coûts d'utilisation des infrastructures gazières de transport et de distribution ;
- les coûts de commercialisation, y compris une marge commerciale raisonnable, comme le prévoit l'article R. 445-3 du code de l'énergie.

  1. Avis de la CRE

La CRE émet un avis favorable au projet d'arrêté qui lui est soumis.

Fait à Paris, le 28 décembre 2016.

Pour la Commission de régulation de l'énergie :

Le président,

P. de Ladoucette