JORF n°0161 du 14 juillet 2015

Article 2

Article 2

Cette habilitation est demandée, conformément à l'article LO 6351-8 du code général des collectivités territoriales, pour une durée de deux ans.


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Version 1

Cette habilitation est demandée, conformément à l'article LO 6351-8 du code général des collectivités territoriales, pour une durée de deux ans.