JORF n°0272 du 24 novembre 2011

Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Olivier CHALLAN BELVAL et Michel THIOLLIERE, commissaires.
La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie, le 6 juillet 2011, par la ministre chargée de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et par le ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, d'un projet d'arrêté fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel.
La CRE a mené une analyse de rentabilité pour vérifier que le niveau des tarifs d'achat conduit à une rémunération normale des capitaux immobilisés au regard des garanties apportées par la signature d'un contrat d'achat.
La CRE estime que les tarifs envisagés pour les installations de méthanisation de déchets agricoles induisent des rentabilités normales pour les projets d'une capacité comprise entre 100 et 200 m³/h, et faibles pour les autres projets. Cependant, des installations de taille plus importante peuvent trouver une justification du fait des économies d'échelles qui peuvent être réalisées. Dans cette perspective, et en considérant uniquement l'optimum économique du mécanisme d'obligation d'achat, la CRE considère que l'introduction de nouveaux seuils pour le tarif de référence pour des installations de 150, 250 et 350 m³/h avec des tarifs respectifs de 7,8, 6,8 et 6,4 c€/kWh PCS permettrait à des projets de méthanisation territoriale (1) plus efficaces économiquement de se développer.
S'agissant des tarifs applicables aux Installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) qui valorisent sur site le biogaz produit, les données à la disposition de la CRE ne lui permettent pas de confirmer l'adéquation des tarifs avec les coûts de production. Une analyse approfondie des coûts de cette filière paraît nécessaire.
Par ailleurs, la durée de quinze ans prévue pour le contrat d'achat n'est pas cohérente avec les durées d'exploitation observées pour ce type d'installation. Porter cette durée à vingt ans serait économiquement plus pertinent. Afin de garder des niveaux de rentabilité équivalents pour les projets identifiés comme rentables, cette modification devrait s'accompagner d'une réduction des tarifs et primes de 6 %.
Enfin, malgré un important potentiel de baisse des coûts d'investissements, comme le montre l'évolution des coûts observée en Allemagne, le projet d'arrêté ne prévoit pas de dégressivité des tarifs. A défaut de pouvoir définir un coefficient de dégressivité pertinent à l'aube du réel développement de la filière, la CRE préconise qu'une révision des tarifs intervienne rapidement si le rythme des demandes de raccordement s'avère trop élevé au regard des objectifs de développement visés pour 2020.
En supposant que les installations bénéficiant d'un contrat d'achat aux tarifs proposés injecteront entre 2,8 et 9,25 TWh de biométhane dans les réseaux de gaz naturel en 2020 (2), les charges de service public seraient comprises entre 150 et 400 M€ par an.

  1. Description du tarif proposé

Le projet d'arrêté fixe les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel.
Le tarif applicable est composé d'un tarif de référence T auquel peut s'ajouter une prime PI qui dépend de la part et du type de déchets utilisés dans l'approvisionnement des unités de méthanisation.
Les valeurs du tarif de référence dépendent de la capacité de l'installation comme suit :


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Version 1

Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Olivier CHALLAN BELVAL et Michel THIOLLIERE, commissaires.

La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie, le 6 juillet 2011, par la ministre chargée de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et par le ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, d'un projet d'arrêté fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel.

La CRE a mené une analyse de rentabilité pour vérifier que le niveau des tarifs d'achat conduit à une rémunération normale des capitaux immobilisés au regard des garanties apportées par la signature d'un contrat d'achat.

La CRE estime que les tarifs envisagés pour les installations de méthanisation de déchets agricoles induisent des rentabilités normales pour les projets d'une capacité comprise entre 100 et 200 m³/h, et faibles pour les autres projets. Cependant, des installations de taille plus importante peuvent trouver une justification du fait des économies d'échelles qui peuvent être réalisées. Dans cette perspective, et en considérant uniquement l'optimum économique du mécanisme d'obligation d'achat, la CRE considère que l'introduction de nouveaux seuils pour le tarif de référence pour des installations de 150, 250 et 350 m³/h avec des tarifs respectifs de 7,8, 6,8 et 6,4 c€/kWh PCS permettrait à des projets de méthanisation territoriale (1) plus efficaces économiquement de se développer.

S'agissant des tarifs applicables aux Installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) qui valorisent sur site le biogaz produit, les données à la disposition de la CRE ne lui permettent pas de confirmer l'adéquation des tarifs avec les coûts de production. Une analyse approfondie des coûts de cette filière paraît nécessaire.

Par ailleurs, la durée de quinze ans prévue pour le contrat d'achat n'est pas cohérente avec les durées d'exploitation observées pour ce type d'installation. Porter cette durée à vingt ans serait économiquement plus pertinent. Afin de garder des niveaux de rentabilité équivalents pour les projets identifiés comme rentables, cette modification devrait s'accompagner d'une réduction des tarifs et primes de 6 %.

Enfin, malgré un important potentiel de baisse des coûts d'investissements, comme le montre l'évolution des coûts observée en Allemagne, le projet d'arrêté ne prévoit pas de dégressivité des tarifs. A défaut de pouvoir définir un coefficient de dégressivité pertinent à l'aube du réel développement de la filière, la CRE préconise qu'une révision des tarifs intervienne rapidement si le rythme des demandes de raccordement s'avère trop élevé au regard des objectifs de développement visés pour 2020.

En supposant que les installations bénéficiant d'un contrat d'achat aux tarifs proposés injecteront entre 2,8 et 9,25 TWh de biométhane dans les réseaux de gaz naturel en 2020 (2), les charges de service public seraient comprises entre 150 et 400 M€ par an.

1. Description du tarif proposé

Le projet d'arrêté fixe les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel.

Le tarif applicable est composé d'un tarif de référence T auquel peut s'ajouter une prime PI qui dépend de la part et du type de déchets utilisés dans l'approvisionnement des unités de méthanisation.

Les valeurs du tarif de référence dépendent de la capacité de l'installation comme suit :