JORF n°256 du 4 novembre 2007

Séance du 25 octobre 2007

Le conseil général,
Dûment convoqué par lettre en date du 26 septembre 2007, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article 142 de la loi de finances initiale pour l'année 2007 ;
Vu les articles 18 à 23 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ;
Vu le décret n° 2007-1433 du 5 octobre 2007 relatif à l'expérimentation du revenu de solidarité active mise en oeuvre en faveur des bénéficiaires de l'allocation de parent isolé et du revenu minimum d'insertion ;
Vu la décision V-21 de la commission permanente en date du 19 mars 2007 confirmant la candidature du département de l'Oise à l'expérimentation du revenu de solidarité active ;
Vu le dossier et le complément de dossier décrivant les modalités de l'expérimentation du revenu de solidarité active déposés respectivement auprès du préfet du département de l'Oise le 24 juin 2007 et le 19 septembre 2007 ;
Vu le décret n° 2007-1392 du 28 septembre 2007 autorisant le département de l'Oise à expérimenter la mise en oeuvre du revenu de solidarité active ;
Vu le rapport 503 du président au conseil général et son annexe relatif au revenu de solidarité active ;
Vu l'avis favorable de la 5e commission,
Vu l'avis conforme de la commission des finances,
Après en avoir délibéré,
Adopte à l'unanimité les conclusions suivantes :
En application des dispositions combinées de l'article 142 de la loi de finances initiale pour l'année 2007 et des articles 18 à 23 de la loi du 21 août 207 susvisées, le département de l'Oise expérimente pendant trois ans, à compter de la publication du décret du 5 octobre 2007 susvisé, un revenu de solidarité sctive (RSA).

  1. Objet de l'expérimentation RSA

L'expérimentation du RSA comporte trois dispositifs complémentaires qui peuvent être activés cumulativement ou non :
- une incitation financière mensuelle RSA qui a pour objectif d'assurer l'augmentation des ressources d'un allocataire du RMI qui prend ou reprend un travail, exerce ou accroît son activité afin d'atteindre un revenu garanti qui tient compte des revenus d'activité professionnelle et des charges de famille ;
- une aide financière facultative, dénommée aide personnalisée à la reprise d'activité (APRA) attribuée à l'issue d'un diagnostic socio-professionnel approfondi en vue de lever d'éventuels obstacles à la reprise d'activité ;
- un soutien au maintien dans l'emploi comportant un soutien social aux changements liés à la reprise d'activité et, en tant que de besoin, une aide à l'intégration professionnelle, en lien ou non avec l'employeur.

  1. Durée de l'expérimentation RSA

L'expérimentation est prévue pour une durée de trois ans à compter du 29 septembre 2007, date de la publication du décret autorisant le département à expérimenter la mise en oeuvre du revenu de solidarité active.

  1. Dérogations à la réglementation en vigueur

Afin d'instituer à titre expérimental l'incitation financière « revenu de solidarité active » et conformément à l'article 19 de la loi susvisée du 21 août 2007, le département de l'Oise déroge à certaines dispositions législatives et réglementaires,
- du code de l'action sociale et des familles (CASF) :
- L. 262-11 du CASF afin de pouvoir modifier le régime d'intéressement des bénéficiaires du RMI reprenant une activité de plus ou moins de soixante-dix-huit heures mensuelles ;
- L. 262-12-1 du même code, afin de pouvoir modifier le régime d'intéressement des bénéficiaires du RMI titulaires d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA) et de rendre éligibles ces derniers au RSA à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération ;
- R. 262-10 (précisant les modalités de cumul des activités salariées ou non salariées et décrivant la prime forfaitaire et son montant) ;
- R.262-11 (liste des pièces justificatives exigées pour percevoir la prime forfaitaire fixée par arrêté ministériel) ;
- R. 262-11-1 (modalités de prolongation de l'intéressement ou de la prime forfaitaire au-delà de douze mois) ;
- R. 262-11-3 (décrivant la période de carence de six mois après une interruption d'activité pour ouvrir droit à un nouveau cycle d'intéressement - cumul RMI, revenus d'activité et prime forfaitaire) ;
- R. 262-11-4 (modalités et conditions de la poursuite de la mesure d'intéressement ou de la prime forfaitaire en cas de basculement de l'API au RMI) ;
- R. 262-11-5 (règles des dates d'effet des mesures d'intéressement et de la prime forfaitaire) ;
- R. 262-11-6 (règles applicables en cas d'arrêt maladie, d'accident du travail, de congé de maternité, de paternité ou d'adoption pendant la période d'intéressement) ;
- R. 262-12 (décrivant les modalités de prise en compte des rémunérations perçues au titre d'un contrat d'avenir ou d'un CI-RMA) ;
- à certaines dispositions du code du travail, et notamment aux articles :
- L. 322-12 du code du travail pour modifier les critères d'éligibilité, le montant et les modalités de versement de la prime de retour à l'emploi pour les bénéficiaires du RMI ;
- R. 322-19 (conditions d'éligibilité à la prime de retour à l'emploi) ;
- R. 322-20 (décrivant la PRE et ses modalités de versement) ;
- ainsi qu'à l'arrêté du 17 janvier 2007 fixant la liste des pièces justificatives à produire pour le bénéfice de la prime de retour à l'emploi due à certains bénéficiaires de minima sociaux.

  1. Territoire d'expérimentation

Deux cantons sont concernés par l'expérimentation : les cantons de Liancourt et de Creil - Nogent-sur-Oise.

  1. Critères d'éligibilité au RSA

Pour être éligible au RSA, il faut :
- soit être allocataire du RMI ou être l'ayant droit d'un allocataire inscrit dans le dispositif RMI, qu'une allocation RMI soit perçue ou non ;
- soit percevoir la prime forfaitaire mensuelle prévue à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ;
et
- relever du régime général ou agricole ;
- résider ou avoir élu domicile dans les conditions définies à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles sur l'un des deux cantons de Liancourt ou de Creil - Nogent-sur-Oise ;
- accéder à une formation rémunérée, prendre ou reprendre une activité professionnelle rémunérée à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération, ou augmenter le volume horaire (à la même date) d'une activité professionnelle en cours.

  1. Activités professionnelles ou formations ouvrant droit au RSA

Toute activité salariée, indépendante ou de formation professionnelle rémunérée, quels que soient :
- le type d'employeur : public, privé, associatif ;
- le type de contrat de travail aidé, de droit commun ;
- le nombre d'heures travaillées ;
- la localisation géographique de l'emploi : dans ou hors de la zone d'expérimentation, dans ou hors du département de l'Oise ;
- la création ou la reprise d'entreprise, à la date d'inscription au registre du commerce, des métiers ou agricole.

  1. Caractéristiques du RSA
    7.1. L'incitation financière RSA
    7.1.1. Barème RSA

Le montant du revenu garanti aux bénéficiaires du RSA est égal au montant du revenu minimum d'insertion défini à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles augmenté de 65 % des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle ou du suivi d'une action de formation, et ce dès la première heure d'activité. Le revenu minimum garanti est par conséquent égal au RSA augmenté des revenus d'activités.
Lorsque le bénéficiaire débute ou reprend une activité professionnelle ou une action de formation rémunérée, le pourcentage mentionné ci-dessus est porté à 100 % pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle ou de formation rémunérée.
Lorsque les ressources prises en compte pour le calcul de l'incitation financière dépassent le montant du revenu garanti, le droit à cette incitation est interrompu.
Les articles L. 262-11 et L. 262-11-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que celles de l'article L. 322-12 du code du travail ne sont pas applicables aux bénéficiaires de l'expérimentation RSA.
La formule de calcul permettant de déterminer le revenu garanti à l'issue des trois premiers mois d'activité professionnelle est fixée comme suit :
RSA = RMI taux plein - autres ressources (*) - (0,35 x revenus du travail).


Historique des versions

Version 1

Séance du 25 octobre 2007

Le conseil général,

Dûment convoqué par lettre en date du 26 septembre 2007, le quorum et les délégations de vote ayant été vérifiés,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'article 142 de la loi de finances initiale pour l'année 2007 ;

Vu les articles 18 à 23 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ;

Vu le décret n° 2007-1433 du 5 octobre 2007 relatif à l'expérimentation du revenu de solidarité active mise en oeuvre en faveur des bénéficiaires de l'allocation de parent isolé et du revenu minimum d'insertion ;

Vu la décision V-21 de la commission permanente en date du 19 mars 2007 confirmant la candidature du département de l'Oise à l'expérimentation du revenu de solidarité active ;

Vu le dossier et le complément de dossier décrivant les modalités de l'expérimentation du revenu de solidarité active déposés respectivement auprès du préfet du département de l'Oise le 24 juin 2007 et le 19 septembre 2007 ;

Vu le décret n° 2007-1392 du 28 septembre 2007 autorisant le département de l'Oise à expérimenter la mise en oeuvre du revenu de solidarité active ;

Vu le rapport 503 du président au conseil général et son annexe relatif au revenu de solidarité active ;

Vu l'avis favorable de la 5e commission,

Vu l'avis conforme de la commission des finances,

Après en avoir délibéré,

Adopte à l'unanimité les conclusions suivantes :

En application des dispositions combinées de l'article 142 de la loi de finances initiale pour l'année 2007 et des articles 18 à 23 de la loi du 21 août 207 susvisées, le département de l'Oise expérimente pendant trois ans, à compter de la publication du décret du 5 octobre 2007 susvisé, un revenu de solidarité sctive (RSA).

1. Objet de l'expérimentation RSA

L'expérimentation du RSA comporte trois dispositifs complémentaires qui peuvent être activés cumulativement ou non :

- une incitation financière mensuelle RSA qui a pour objectif d'assurer l'augmentation des ressources d'un allocataire du RMI qui prend ou reprend un travail, exerce ou accroît son activité afin d'atteindre un revenu garanti qui tient compte des revenus d'activité professionnelle et des charges de famille ;

- une aide financière facultative, dénommée aide personnalisée à la reprise d'activité (APRA) attribuée à l'issue d'un diagnostic socio-professionnel approfondi en vue de lever d'éventuels obstacles à la reprise d'activité ;

- un soutien au maintien dans l'emploi comportant un soutien social aux changements liés à la reprise d'activité et, en tant que de besoin, une aide à l'intégration professionnelle, en lien ou non avec l'employeur.

2. Durée de l'expérimentation RSA

L'expérimentation est prévue pour une durée de trois ans à compter du 29 septembre 2007, date de la publication du décret autorisant le département à expérimenter la mise en oeuvre du revenu de solidarité active.

3. Dérogations à la réglementation en vigueur

Afin d'instituer à titre expérimental l'incitation financière « revenu de solidarité active » et conformément à l'article 19 de la loi susvisée du 21 août 2007, le département de l'Oise déroge à certaines dispositions législatives et réglementaires,

- du code de l'action sociale et des familles (CASF) :

- L. 262-11 du CASF afin de pouvoir modifier le régime d'intéressement des bénéficiaires du RMI reprenant une activité de plus ou moins de soixante-dix-huit heures mensuelles ;

- L. 262-12-1 du même code, afin de pouvoir modifier le régime d'intéressement des bénéficiaires du RMI titulaires d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA) et de rendre éligibles ces derniers au RSA à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération ;

- R. 262-10 (précisant les modalités de cumul des activités salariées ou non salariées et décrivant la prime forfaitaire et son montant) ;

- R.262-11 (liste des pièces justificatives exigées pour percevoir la prime forfaitaire fixée par arrêté ministériel) ;

- R. 262-11-1 (modalités de prolongation de l'intéressement ou de la prime forfaitaire au-delà de douze mois) ;

- R. 262-11-3 (décrivant la période de carence de six mois après une interruption d'activité pour ouvrir droit à un nouveau cycle d'intéressement - cumul RMI, revenus d'activité et prime forfaitaire) ;

- R. 262-11-4 (modalités et conditions de la poursuite de la mesure d'intéressement ou de la prime forfaitaire en cas de basculement de l'API au RMI) ;

- R. 262-11-5 (règles des dates d'effet des mesures d'intéressement et de la prime forfaitaire) ;

- R. 262-11-6 (règles applicables en cas d'arrêt maladie, d'accident du travail, de congé de maternité, de paternité ou d'adoption pendant la période d'intéressement) ;

- R. 262-12 (décrivant les modalités de prise en compte des rémunérations perçues au titre d'un contrat d'avenir ou d'un CI-RMA) ;

- à certaines dispositions du code du travail, et notamment aux articles :

- L. 322-12 du code du travail pour modifier les critères d'éligibilité, le montant et les modalités de versement de la prime de retour à l'emploi pour les bénéficiaires du RMI ;

- R. 322-19 (conditions d'éligibilité à la prime de retour à l'emploi) ;

- R. 322-20 (décrivant la PRE et ses modalités de versement) ;

- ainsi qu'à l'arrêté du 17 janvier 2007 fixant la liste des pièces justificatives à produire pour le bénéfice de la prime de retour à l'emploi due à certains bénéficiaires de minima sociaux.

4. Territoire d'expérimentation

Deux cantons sont concernés par l'expérimentation : les cantons de Liancourt et de Creil - Nogent-sur-Oise.

5. Critères d'éligibilité au RSA

Pour être éligible au RSA, il faut :

- soit être allocataire du RMI ou être l'ayant droit d'un allocataire inscrit dans le dispositif RMI, qu'une allocation RMI soit perçue ou non ;

- soit percevoir la prime forfaitaire mensuelle prévue à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ;

et

- relever du régime général ou agricole ;

- résider ou avoir élu domicile dans les conditions définies à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles sur l'un des deux cantons de Liancourt ou de Creil - Nogent-sur-Oise ;

- accéder à une formation rémunérée, prendre ou reprendre une activité professionnelle rémunérée à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération, ou augmenter le volume horaire (à la même date) d'une activité professionnelle en cours.

6. Activités professionnelles ou formations ouvrant droit au RSA

Toute activité salariée, indépendante ou de formation professionnelle rémunérée, quels que soient :

- le type d'employeur : public, privé, associatif ;

- le type de contrat de travail aidé, de droit commun ;

- le nombre d'heures travaillées ;

- la localisation géographique de l'emploi : dans ou hors de la zone d'expérimentation, dans ou hors du département de l'Oise ;

- la création ou la reprise d'entreprise, à la date d'inscription au registre du commerce, des métiers ou agricole.

7. Caractéristiques du RSA

7.1. L'incitation financière RSA

7.1.1. Barème RSA

Le montant du revenu garanti aux bénéficiaires du RSA est égal au montant du revenu minimum d'insertion défini à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles augmenté de 65 % des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle ou du suivi d'une action de formation, et ce dès la première heure d'activité. Le revenu minimum garanti est par conséquent égal au RSA augmenté des revenus d'activités.

Lorsque le bénéficiaire débute ou reprend une activité professionnelle ou une action de formation rémunérée, le pourcentage mentionné ci-dessus est porté à 100 % pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle ou de formation rémunérée.

Lorsque les ressources prises en compte pour le calcul de l'incitation financière dépassent le montant du revenu garanti, le droit à cette incitation est interrompu.

Les articles L. 262-11 et L. 262-11-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que celles de l'article L. 322-12 du code du travail ne sont pas applicables aux bénéficiaires de l'expérimentation RSA.

La formule de calcul permettant de déterminer le revenu garanti à l'issue des trois premiers mois d'activité professionnelle est fixée comme suit :

RSA = RMI taux plein - autres ressources (*) - (0,35 x revenus du travail).