Participaient à la séance : Olivier CHALLAN BELVAL, Hélène GASSIN et Michel THIOLLIÈRE, commissaires.
- Contexte
La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie, par courrier daté du 22 avril 2013, par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, d'un projet d'arrêté pris pour l'application du V de l'article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, qui fixe les taux de la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel.
Cette contribution tarifaire vise à assurer le financement des droits spécifiques de retraite acquis au 31 décembre 2004 et dus aux personnels relevant du régime des industries électriques et gazières affectés aux activités suivantes :
― activités régulées de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel ;
― activités de gestion des missions de service public, dont les charges sont compensées par la contribution aux charges de service public de l'électricité (CSPE).
En moyenne, sur la période 2013-2017, la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) évalue les droits à financer à environ 1,4 Md€ par an pour un nombre de bénéficiaires d'environ 170 000.
Les taux en vigueur ont été fixés par l'arrêté du 29 décembre 2005 relatif aux taux de la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel.
Ils doivent, cependant, être modifiés afin de prendre en considération les évolutions prévisionnelles, d'une part, des droits annuels à financer et, d'autre part, des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel.
Le projet d'arrêté, soumis à l'avis de la CRE, prévoit ainsi les évolutions de taux suivantes :
― hausse de 8,2 % à 10,14 % pour les prestations de transport d'électricité ;
― hausse de 21 % à 27,04 % pour les prestations de distribution d'électricité ;
― baisse de 5,3 % à 4,71 % pour les prestations de transport de gaz naturel ;
― hausse de 17,7 % à 20,80 % pour les prestations de distribution de gaz naturel.
- Observations de la CRE
Les taux soumis à l'avis de la CRE ont été calculés par la CNIEG comme le quotient des droits spécifiques annuels à financer par les assiettes définies par le décret n° 2005-123 du 14 février 2005 relatif à la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel.
Les droits annuels à financer retenus pour le calcul des taux résultent des estimations établies pour les cinq prochaines années par la CNIEG, conformément aux dispositions du V de l'article 18 de la loi du 9 août 2004. La CNIEG prévoit une augmentation moyenne des charges à financer d'environ 3,8 % par an (hors inflation) sur la période considérée.
Pour la période quinquennale 2013-2017, les charges à financer par la contribution tarifaire estimées par la CNIEG sont les suivantes :
|EN M€2012|TOTAL|DONT TRANSPORT
d'électricité|DONT TRANSPORT
de gaz naturel|DONT DISTRIBUTION
d'électricité|DONT DISTRIBUTION
de gaz naturel|
|---------|-----|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 2013 |1 288| 127 | 57 | 849 | 254 |
| 2014 |1 359| 134 | 61 | 897 | 268 |
| 2015 |1 418| 139 | 63 | 936 | 280 |
| 2016 |1 463| 144 | 65 | 965 | 289 |
| 2017 |1 494| 147 | 67 | 986 | 295 |
2.1. Electricité
Pour l'électricité, les assiettes sont constituées des recettes issues de la part fixe hors taxes des tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE).
Ces assiettes évoluent selon trois effets fonctions des éléments suivants :
― le nombre d'utilisateurs de réseau et le niveau des souscriptions de puissance (effet « volume ») ;
― le niveau global des tarifs (effet « prix ») ;
― le poids de la part fixe dans les tarifs (effet « structure »).
Concernant le transport, la CNIEG a fait l'hypothèse d'un effet « volume » de + 0,6 % par an, d'un effet « prix » égal à l'inflation et de l'absence d'effet « structure » notable. Ces hypothèses sont conformes aux prévisions de nombre d'utilisateurs et de souscriptions de puissance ainsi qu'aux évolutions en niveau et en structure retenues par la CRE dans sa délibération du 3 avril 2013 portant décision relative aux tarifs d'utilisation d'un réseau public d'électricité dans le domaine de tension HTB.
Concernant la distribution, la CNIEG a fait l'hypothèse d'un effet « volume » de + 0,9 % par an. Cette hypothèse est conforme aux prévisions transmises par ERDF dans le cadre de l'élaboration des prochains tarifs. La CNIEG a également fait l'hypothèse d'une entrée en vigueur d'un tarif pluriannuel au 1er août 2013, d'un effet « prix » égal à l'inflation et de la mise en œuvre de la structure tarifaire envisagée par la CRE dans sa consultation publique du 6 novembre 2012. L'entrée en vigueur des prochains tarifs pluriannuels ayant été décalée au 1er janvier 2014, la CRE ne s'est pas, à ce jour, prononcée sur les évolutions en niveau et en structure des tarifs HTA et BT. La CRE estime toutefois que le décalage au 1er janvier 2014 de l'entrée en vigueur des prochains tarifs pluriannuels n'est pas, en lui seul, de nature à remettre en cause le taux de contribution envisagé. Néanmoins, si les évolutions in fine retenues par la CRE devaient être sensiblement différentes des hypothèses retenues par la CNIEG, la CRE considère qu'il serait alors nécessaire de revoir ce taux.
Par ailleurs, l'article 1er du projet d'arrêté est ainsi rédigé :
« Les taux de la contribution tarifaire mentionnés au V de l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée sont fixés à :
10,14 % pour les prestations de transport d'électricité ;
27,04 % pour les prestations de distribution d'électricité ; [...] ».
Afin d'éviter toute ambiguïté et conformément à la rédaction du V de l'article 18 de la loi du 9 août 2004, la CRE considère que la rédaction de l'arrêté devrait être la suivante :
« Les taux de la contribution tarifaire mentionnés au V de l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée sont fixés à :
10,14 % en ce qui concerne les consommateurs raccordés au réseau public de transport d'électricité ou à un réseau public de distribution d'électricité de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts ;
27,04 % en ce qui concerne les autres consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution d'électricité ; [...] ».
2.2. Gaz naturel
L'assiette donnant lieu au prélèvement de la contribution tarifaire sur les prestations de transport de gaz naturel est calculée comme la somme des quotes-parts hors taxes des éléments suivants :
― les termes de capacité de sortie du réseau principal, multipliés par les souscriptions correspondantes ;
― les termes de capacité de transport sur le réseau régional, multipliés par les souscriptions correspondantes ;
― les termes de capacité de livraison, multipliés par les souscriptions correspondantes ;
― les termes fixes de livraison.
Cette assiette augmente en raison d'un effet « prix » lié à l'entrée en vigueur au 1er avril 2013 du nouveau tarif de transport de gaz (dit tarifs « ATRT5 »), qui conduit à une hausse moyenne de l'ensemble des tarifs de transport d'environ 4,9 % par an sur la période 2013-2017. L'effet « volume » sur la période est peu significatif.
L'assiette donnant lieu au prélèvement de la contribution tarifaire sur les prestations de distribution de gaz naturel est calculée comme la somme des quotes-parts hors taxes des éléments suivants :
― les termes d'abonnement annuel, multipliés par le nombre de clients raccordés correspondants ;
― les termes de souscription de capacité journalière, multipliés par les souscriptions correspondantes ;
― les termes annuels à la distance, multipliés par les distances totales correspondantes ;
― les forfaits annuels des clients sans compteur individuel ou collectif, multipliés par le nombre de clients concernés correspondants.
Cette assiette ne subit pas d'évolution significative. La CNIEG a fait l'hypothèse d'un effet « volume » de ― 0,3 % par an en moyenne sur la période 2013-2017 et d'un effet « prix » proche de l'inflation. Ces hypothèses sont conformes aux prévisions de nombre de clients raccordés, de souscriptions de capacités et de distance ainsi que des évolutions annuelles des tarifs de distribution de gaz naturel (dit tarifs « ATRD4 »), retenues par la CRE dans ses délibérations du 28 février 2012 et du 25 avril 2013 portant décision sur les tarifs péréqués d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel respectivement de GrDF et des entreprises locales de distribution.
- Avis de la CRE
La CRE émet un avis favorable au projet d'arrêté qui lui a été soumis.
Si les évolutions en niveau ou en structure des tarifs d'utilisation des réseaux HTA ou BT in fine retenues par la CRE devaient être sensiblement différentes des hypothèses retenues par la CNIEG, la CRE considère qu'il serait alors nécessaire de revoir le taux de la contribution tarifaire applicable aux consommateurs raccordés à ces réseaux.
Fait à Paris, le 25 avril 2013.
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