JORF n°0170 du 24 juillet 2021

Délibération du 20 novembre 2020

Le conseil régional de la Guadeloupe, réuni en assemblée plénière ordinaire le vendredi 20 novembre 2020 à la salle des délibérations du conseil régional (Hôtel de Région) et par visioconférence, sous la présidence de M. Ary CHALUS, président du conseil régional.

Etaient présents, les conseillers :

Mme Annick ABELA, Mme Betty ARMOUGON, Mme Lise AZEDE, Mme Patricia BAILLET, M. Jean BARDAIL, Mme Gersiane BONDOT-GALAS, M. Georges BREDENT, M. Hilaire BRUDEY, Mme Maguy CELIGNY, Mme Nita CEROL, M. Ary CHALUS, M. Jean-Claude CHRISTOPHE, Mme Ginette CONVERTY-VEROIX, M. Audry CORNANO, M. Jean-Philippe COURTOIS, Mme Sylvie DAGONIA, Mme Monique DECASTEL, M. Camille ELISABETH, M. Jimmy FAUSTA, Mme Sylvie GUSTAVE DIT DUFLO, M. Jean-Marie HUBERT, Mme Jennifer LINON, M. Guy LOSBAR, Mme Marie-Camille MOUNIEN, M. Jean-Claude NELSON, Mme Marie-Luce PENCHARD, M. Bernard PANCREL, Mme Diana PERRAN, Mme Corinne PETRO, M. Jean-Louis SAINSILY, Mme Valérie SAMUEL-CESARUS, Mme Sonia TAILLEPIERRE-DEVARIEUX, Mme Marie-Eugène TROBO-THOMASEAU.

Nombre de présents : 33

Etait représentée, le conseiller :

Mme Murielle JABES.

Nombre de représentés : 1

Etaient absents, les conseillers :

M. Clodomir BAJAZET, M. Christian BAPTISTE, M. Harry DURIMEL, Mme Lucianne FAITHFUL-VELAYOUDOM, M. Georges HERMIN, M. Victorin LUREL, M. Camille PELAGE.

Nombre d'absents : 7

Le quorum étant atteint,

Sur proposition du président du conseil régional, et après en avoir délibéré et adopté à l'unanimité,

Nombre d'élus présents au moment du vote : 33

Nombre d'élus représentés au moment du vote : 1

Nombre d'élus absents au moment du vote : 7

Nombre de suffrages exprimés : 34

Nombre de voix pour : 34

Nombre de voix contre : 0

Abstentions : 0

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 73, troisième alinéa ;

Vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction ;

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments ;

Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les dispositions du titre III de son livre IV et ses articles LO 4435-1 à LO 4435-12 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L. 111-4, L. 111-9, L. 111-11, L. 161-1, L. 161-2, R. 111-1, R. 111-4, R. 111-4-1, R. 111-9 et R. 162-1 à R. 162-4 ;

Vu le code de l'urbanisme, et notamment son article L. 421-4 ;

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 224-1, R. 571-34 et R. 571-43 ;

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1321-1 à L. 1321-4 et R. 1321-1 à R. 1321-61 ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation du service public de l'électricité ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation du service public de l'électricité ;

Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, et notamment son article 29 ;

Vu la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, et notamment son article 69 ;

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, et notamment son article 56 ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;

Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, et notamment son article 205 ;

Vu le décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie, aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants et à l'affichage du diagnostic de performance énergétique ;

Vu le décret n° 2009-424 du 17 avril 2009 portant sur les dispositions particulières relatives aux caractéristiques thermiques, énergétiques, acoustiques et d'aération des bâtiments d'habitation dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ;

Vu l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;

Vu l'arrêté du 17 avril 2009 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;

Vu l'arrêté du 17 avril 2009 relatif à l'aération des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;

Vu la délibération du 14 juin 2013 du conseil régional de la Guadeloupe demandant au Parlement une nouvelle habilitation au titre de l'article 73 de la Constitution en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de développement des énergies renouvelables et de planification énergétique ;

Vu la délibération du 22 janvier 2016 du conseil régional de la Guadeloupe portant demande de prorogation de l'habilitation législative qui lui a été accordée en application du troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution en matière de planification énergétique, de maîtrise de la demande d'énergie, y compris en matière de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables (NOR : CTRR1610700X) ;

Vu la délibération du 31 octobre 2019 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relative à la règlementation thermique de Guadeloupe et aux caractéristiques thermiques de l'enveloppe des bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments, abrogeant et remplaçant la délibération du 14 juin 2013 n° CR 13-679 (NOR : CTRR1319797Z) ;

Considérant que le conseil régional de la Guadeloupe est habilité, par l'article 205 de la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, en application du troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution et des sections 2 et 3 du chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales susvisé, à prendre des dispositions spécifiques à la Guadeloupe en matière notamment de planification énergétique, de maîtrise de la demande d'énergie et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération du 14 juin 2013 demandant au Parlement une nouvelle habilitation au titre de l'article 73 de la Constitution en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de développement des énergies renouvelables et de planification énergétique, publiée au Journal officiel de la République française du 26 juillet 2013 ;
Considérant que le Conseil régional de la Guadeloupe a sollicité et obtenu, pour une durée courant jusqu'à son prochain renouvellement, la prorogation de droit de l'habilitation législative qui lui a été accordée ;
Considérant que la très grande majorité des consommations électriques de la Guadeloupe provient des bâtiments, qu'il s'agisse des bâtiments d'habitation, des bâtiments publics, ou du tertiaire privé. Aussi, ce secteur constitue une priorité dans la stratégie régionale de maîtrise de la demande énergétique, au même titre qu'elle figure comme axe prioritaire de la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ;
Considérant que le taux d'équipement en production d'eau chaude sanitaire dans les logements en Guadeloupe est en augmentation constante et que, malgré le fort développement du chauffe-eau solaire, le chauffe-eau électrique reste dominant sur le parc de logements Guadeloupéen ;
Considérant que les caractéristiques de la Guadeloupe tenant notamment à l'exiguïté du territoire, à la nécessité de maintenir les surfaces agricoles, à la richesse des espaces naturels et des paysages et à l'impératif de les préserver, justifient que des mesures particulières soient prises pour assurer la promotion et la diffusion des énergies renouvelables notamment dans le bâtiment, pour y renforcer les apports thermiques naturels ;
Considérant que la Guadeloupe bénéficie d'un ensoleillement qui permet d'envisager de couvrir la grande majorité des besoins en eau chaude sanitaire par énergie solaire thermique, laquelle est insuffisamment valorisée en l'état ;
Considérant que diverses barrières au développement d'équipements plus performants et intégrant le solaire thermique ont été identifiées, mais que, comme dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, une réglementation incitative reste nécessaire pour faire évoluer le marché dans le secteur du bâtiment ;
Considérant qu'une barrière importante vient de ce que les investisseurs ne sont souvent pas les futurs usagers des bâtiments ; le choix de la solution à coût d'investissement bas étant alors privilégié, la prédominance de solutions exclusivement électriques entraîne par la suite des consommations et coûts d'énergie élevés à la charge des usagers ;
Considérant que la délibération proposée entend tenir compte des améliorations et mises à jour apportées à la RTG par la délibération du 31 octobre 2019 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relative à la règlementation thermique de Guadeloupe et aux caractéristiques thermiques de l'enveloppe des bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments, abrogeant et remplaçant la délibération du 14 juin 2013 n° CR 13-679 (NOR : CTRR1319797Z) ;
Sur le rapport présenté par le président du conseil régional et après en avoir délibéré, le conseil régional de la Guadeloupe,
Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abrogation de la délibération sur la production d'eau chaude sanitaire en Guadeloupe

Résumé La règle de 2011 sur le chauffage de l'eau avec des énergies propres en Guadeloupe n'est plus appliquée.

Abrogation de la délibération du 19 avril 2011 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relative à la production d'eau chaude sanitaire par énergie renouvelable ou par énergie de récupération dans les bâtiments en Guadeloupe.
La délibération du 19 avril 2011 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relative à la production d'eau chaude sanitaire par énergie renouvelable ou par énergie de récupération dans les bâtiments en Guadeloupe (NOR : CTRX1112560X) est abrogée.

Article 2

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Règles spécifiques pour la production d'eau chaude sanitaire en Guadeloupe

Résumé En Guadeloupe, des règles spéciales existent pour chauffer l'eau dans les bâtiments avec des énergies propres, et elles changent certaines règles déjà en place.

I. − En application de l'article 205 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, sont fixées des règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de production d'eau chaude sanitaire par énergie renouvelable ou par énergie de récupération dans les bâtiments.
II. − Ces règles complètent et dérogent, pour la Guadeloupe, en tant que de besoin aux textes suivants :

- code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 162-1 à R. 162-4 ;
- décret n° 2009-424 du 17 avril 2009 portant sur les dispositions particulières relatives aux caractéristiques thermiques, énergétiques, acoustiques et d'aération des bâtiments d'habitation dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ;
- arrêté du 17 avril 2009 relatif à l'aération des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
- arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ;
- arrêté du 17 avril 2009 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion.

Article 3

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Obligation d'équipement des installations de production d'eau chaude sanitaire

Résumé Les installations d'eau chaude qui utilisent de l'électricité doivent avoir un réservoir.

Les installations de production d'eau chaude sanitaire, individuelles ou collectives, fonctionnant totalement ou partiellement à l'énergie électrique doivent être équipées d'un ballon de stockage.

Article 4

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Dispositions spécifiques pour la production d'eau chaude sanitaire dans certains bâtiments

Résumé Les bâtiments non résidentiels neufs ou rénovés doivent produire la moitié de leur eau chaude avec des énergies renouvelables ou alternatives.

I. - Par dérogation à l'article R. 162-1 et à l'article R. 162-2 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions pour la production d'eau chaude sanitaire définies au III du présent article s'appliquent aux bâtiments neufs ou faisant l'objet de travaux de rénovation tels que définis au II du présent article, à usage autre que d'habitation et dont l'usage entraîne d'importantes consommations d'eau chaude sanitaire :

- bâtiments à usage d'hébergement ;
- établissements sanitaires ;
- hôtels ;
- restaurants ;
- établissements sportifs,

à l'exception des bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments, à usage résidentiel, de bureaux ou de commerces tels que définis à l'article 2-I de la délibération du 31 octobre 2019 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relative à la règlementation thermique de Guadeloupe et aux caractéristiques thermiques de l'enveloppe des bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments, abrogeant et remplaçant la délibération du 14 juin 2013 n° CR 13-679 (NOR : CTRR1319797Z).
II. − Au sens de la présente délibération, un bâtiment fait l'objet de travaux de rénovation lorsque le coût total prévisionnel des travaux de rénovation portant soit sur l'enveloppe d'un bâtiment et ses installations de production d'eau chaude, de refroidissement, de ventilation et d'éclairage, soit sur sa seule enveloppe est supérieur à 25 % de sa valeur.
Sont pris en compte pour calculer le coût des travaux mentionnés à l'alinéa précédent, le montant des travaux décidés ou financés au cours des deux dernières années et, pour déterminer la valeur du bâtiment mentionnée à l'alinéa précédent, le produit de la surface hors œuvre nette par un coût de construction défini par arrêté du ministre chargé de la construction.
III. − Pour tout bâtiment relevant du I du présent article, l'eau chaude sanitaire est produite pour une part au moins égale à 50 % des besoins par énergie solaire, par énergie de récupération ou par toute solution évitant de solliciter le réseau électrique ou de consommer des hydrocarbures, sauf si l'ensoleillement de la parcelle, les disponibilités d'énergie de récupération ou de solutions évitant de solliciter le réseau électrique ne permettent pas de mettre en place un système de production d'eau chaude sanitaire par énergie solaire, par énergie de récupération ou par toute autre solution évitant de solliciter le réseau électrique
Par énergie de récupération, on entend notamment l‘énergie fatale récupérable à partir de systèmes de production de froid et/ou de climatisation, à partir de procédés industriels ou à partir d'unité d'incinération de déchets.
Par solution évitant de solliciter le réseau électrique, on entend : les chauffe-eau thermodynamiques, les systèmes de récupération d'énergie fatale, etc…

Article 5

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Conception des installations de production d'eau chaude sanitaire

Résumé Les installations d'eau chaude doivent être sûres pour éviter les brûlures et les légionelles.

Quelle que soit la source d'énergie utilisée, les installations de production d'eau chaude sanitaire sont conçues de manière à garantir, aux points de puisage, le respect des mesures de prévention des risques de brûlure et des risques de contamination par les légionelles prévues par l'article 36 de l'arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public, modifié par l'arrêté du 30 novembre 2005.

Article 6

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Entrée en vigueur et exécution de la délibération

Résumé Cette décision entre en vigueur le lendemain de sa publication et est mise en œuvre par certaines personnes et services.

Exécution.
Conformément aux dispositions de l'article LO 4435-7 du code général des collectivités territoriales, la présente délibération entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. Le président du conseil régional, le directeur général des services de la Région et, en tant que besoin, les services compétents de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente délibération.

Fait à Basse-Terre, le 20 novembre 2020.

Le président du conseil régional,

A. Chalus