JORF n°0026 du 31 janvier 2019

AVENANT NO 14 À LA CONVENTION DU 10 JUIN 2003 CONCLUE ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ NRJ 12, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION NRJ 12

Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société NRJ 12, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

L'article 2-3-2 (pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion) de la convention du 10 juin 2003 susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-2. - L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.
« Il transmet à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la période qui lui est indiquée, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques. »

Article 2

L'article 2-3-8 (honnêteté de l'information et des programmes) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-8. - Honnêteté et indépendance de l'information et des programmes.
« L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
« L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent.
« Dans les émissions qui ne sont ni d'information ni qui concourent à celle-ci, et sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, l'utilisation de procédés permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons, ne peut déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis ni abuser le public. »

Article 3

L'article 2-3-9 (indépendance de l'information) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2-3-9. - Droit d'opposition et charte déontologique.
« S'il emploie des journalistes, l'éditeur garantit le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse.
« A cet effet, il s'assure que les journalistes qu'il emploie puissent exercer librement le droit d'opposition mentionné au premier alinéa de cet article et il transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel la charte déontologique mentionnée à l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée et ses éventuels avenants dès leur signature. »

Article 4

L'article 2-3-10 (procédures judicaires) de cette même convention est supprimé et les articles 2-3-11 (information des producteurs) et 2-3-12 (engagements spécifiques) deviennent les articles 2-3-10 et 2-3-11.

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 20 décembre 2018.

Pour l'éditeur :
Le gérant,
G. Perrier

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck


Historique des versions

Version 1

AVENANT NO 14 À LA CONVENTION DU 10 JUIN 2003 CONCLUE ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ NRJ 12, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION NRJ 12

Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société NRJ 12, d'autre part, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

L'article 2-3-2 (pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion) de la convention du 10 juin 2003 susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :

« Article 2-3-2. - L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.

« Il transmet à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la période qui lui est indiquée, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques. »

Article 2

L'article 2-3-8 (honnêteté de l'information et des programmes) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :

« Article 2-3-8. - Honnêteté et indépendance de l'information et des programmes.

« L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.

« L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent.

« Dans les émissions qui ne sont ni d'information ni qui concourent à celle-ci, et sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, l'utilisation de procédés permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons, ne peut déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis ni abuser le public. »

Article 3

L'article 2-3-9 (indépendance de l'information) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :

« Article 2-3-9. - Droit d'opposition et charte déontologique.

« S'il emploie des journalistes, l'éditeur garantit le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse.

« A cet effet, il s'assure que les journalistes qu'il emploie puissent exercer librement le droit d'opposition mentionné au premier alinéa de cet article et il transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel la charte déontologique mentionnée à l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée et ses éventuels avenants dès leur signature. »

Article 4

L'article 2-3-10 (procédures judicaires) de cette même convention est supprimé et les articles 2-3-11 (information des producteurs) et 2-3-12 (engagements spécifiques) deviennent les articles 2-3-10 et 2-3-11.

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 20 décembre 2018.

Pour l'éditeur :

Le gérant,

G. Perrier

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck