Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN, Yann PADOVA et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.
Les tarifs actuels d'utilisation d'un réseau public d'électricité dans le domaine de tension HTB (dits « TURPE 4 HTB ») sont entrés en vigueur le 1er août 2013 en application de la délibération de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) du 3 avril 2013 (1).
En application des dispositions de l'article L. 341-3 du code de l'énergie, « les méthodologies utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution de l'électricité sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie ». En outre, le même article dispose que la CRE « se prononce […] sur les évolutions des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution de l'électricité », et qu'elle « peut prévoir un encadrement pluriannuel d'évolution des tarifs […] ».
Dans ce cadre, la présente délibération a pour objet de faire évoluer la grille tarifaire du TURPE 4 HTB de +1,4 % au 1er août 2016.
La CRE a consulté les acteurs entre le 4 et le 17 mai 2016 sur les modalités d'évolution du TURPE 4 HTB au 1er août 2016 qu'elle envisageait de retenir. Quinze contributions ont été reçues par la CRE. Ces contributions seront publiées (hors les contributions mentionnées comme confidentielles) simultanément à la présente délibération.
Le Conseil supérieur de l'énergie, consulté par la CRE sur le projet de décision du 19 mai 2016 sur l'évolution au 1er août 2016 des tarifs d'utilisation d'un réseau public d'électricité dans le domaine de tension HTB, a rendu son avis le 31 mai 2016.
A. Evolution de la grille tarifaire au 1er août 2016
- Cadre en vigueur pour l'évolution des tarifs d'utilisation d'un réseau public d'électricité dans le domaine de tension HTB
La section 12 des règles tarifaires pour l'utilisation d'un réseau public d'électricité dans le domaine de tension HTB annexées à la délibération du 3 avril 2013 susmentionnée prévoit les dispositions suivantes :
« 12. Indexation de la grille tarifaire
Soit M le mois anniversaire de la date d'entrée en vigueur des présents tarifs.
Chaque année N à compter de l'année 2014, le niveau des composantes définies par les tableaux 1 à 2.2 et 4 à 21 ci-dessus (2) est ajusté mécaniquement le 1er jour du mois M, à l'exception des coefficients pondérateurs de puissance des composantes de soutirage ainsi que du coefficient c du tableau 4.
La grille tarifaire en vigueur à compter du 1er jour du mois M de l'année N est obtenue en ajustant la grille tarifaire en vigueur le mois précédent de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac et d'un facteur d'apurement du compte de régulation des charges et des produits (CRCP).
12.1 Règle d'évolution
Pour le domaine de tension HTB, la grille tarifaire est ajustée mécaniquement du pourcentage suivant :
ZN = IPCN + KN
ZN : pourcentage d'évolution, arrondi au dixième de pourcent le plus proche, de la grille tarifaire en vigueur à compter du 1er jour du mois M de l'année N par rapport à celle en vigueur le mois précédent.
IPCN : pourcentage d'évolution entre la valeur moyenne de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac sur l'année calendaire N - 1 et la valeur moyenne du même indice sur l'année calendaire N - 2, tel que publié par l'INSEE (identifiant : 000641194).
KN : facteur d'apurement du CRCP pour l'année N calculé sur la base du solde du CRCP au 31 décembre de l'année N - 1 et des apurements déjà réalisés. La valeur absolue du coefficient KN est plafonnée à 2 %.
12.2 Règles d'arrondi
Lors de l'ajustement des grilles tarifaires, les règles d'arrondi sont les suivantes :
- les coefficients des parties fixes des composantes annuelles des soutirages ainsi que des composantes annuelles de gestion et de comptage sont arrondis au centime d'euro le plus proche ;
- les autres coefficients soumis à l'ajustement sont arrondis au centième le plus proche de l'unité dans laquelle ils sont exprimés. »
- Pourcentage d'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac
La valeur moyenne de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac (identifiant INSEE : 000641194) est, respectivement sur les années 2014 et 2015, de 125,94 et 125,98.
Le pourcentage d'évolution IPC2016, entre la valeur moyenne de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac sur l'année 2015 et la valeur moyenne du même indice sur l'année 2014, est donc de 0,03 %.
- Evolution du solde du CRCP de RTE entre le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2015
Le montant total du solde du CRCP de RTE au 31 décembre 2015 est de 39,9 M€ à reverser aux utilisateurs. Ce montant a été calculé conformément aux dispositions de la délibération de la CRE du 3 avril 2013 susmentionnée.
| |MONTANT EN M€| |-------------------------------------------------------------------------------|-------------| | Solde du CRCP au 31 décembre 2014 | 20,9 | | Charges liées à la compensation des pertes sur les réseaux | 122,0 | | Coûts de congestions internationales | 2,6 | |Charges externalisées nettes relatives aux frais de gestion des interconnexions| - 2,3 | | Charges de capital | - 10,6 | | Valeur nette comptable des immobilisations démolies | - 3,9 | | Recettes liées aux mécanismes de gestion des congestions aux interconnexions | 202,1 | | Recettes liées aux contrats entre gestionnaires de réseau de transport | 0,8 | | Recettes tarifaires |- 301,0 (3) | | Incitations financières | 7,7 | | Actualisation à 4 % | 1,5 | | Solde du CRCP au 31 décembre 2014 | 39,9 |
L'année 2015 a été marquée par des températures supérieures aux normes saisonnières, limitant le volume de soutirages des utilisateurs du réseau de transport et contribuant ainsi à l'écart négatif de 301,0 M€ constaté en 2015 entre les recettes tarifaires perçues par RTE et les recettes tarifaires prévisionnelles définies par la délibération du 3 avril 2013. L'abattement tarifaire accordé aux consommateurs électro-intensifs sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 en application des délibérations des 7 mai 2014 (4) et 11 juin 2015 (5) portant ajustement annuel du TURPE 4 HTB a également contribué à cet effet, à hauteur d'environ 70 M€.
Par ailleurs, l'écart de 122,0 M€ constaté en 2015 entre les charges prévisionnelles et réelles liées à la compensation des pertes sur le réseau résulte de conditions climatiques favorables ainsi que d'un prix moyen d'achat des pertes plus faible qu'anticipé en raison de la baisse des prix de marché.
Enfin, l'écart de 202,1 M€ constaté en 2015 entre les recettes prévisionnelles et réelles liées aux mécanismes de gestion des congestions aux interconnexions résulte principalement de l'augmentation des différentiels de prix constatée sur l'ensemble des frontières (à l'exception de la frontière France-Italie).
Dans le cadre de la délibération du 3 avril 2013 précitée, la CRE a mis en place des mécanismes de régulation incitative portant notamment sur la continuité d'alimentation.
En 2015, la durée moyenne de coupure hors événements exceptionnels (7 min 1 s) a été supérieure à la durée moyenne de coupure de référence (fixée à 2 min 24 s). RTE supporte en conséquence une pénalité de 26,8 M€.
Concernant la fréquence moyenne de coupure hors événements exceptionnels, celle-ci s'est élevée à 0,386 coupure en 2015, soit une valeur inférieure à la valeur de référence fixée à 0,6 coupure. RTE bénéficie donc d'un bonus de 19,1 M€.
Le montant total des incitations financières, imputé au solde du CRCP au titre de l'année 2015 s'élève à 7,7 M€ à reverser aux utilisateurs.
- Prise en compte tarifaire des dispositifs d'abattement tarifaire et d'interruptibilité
a) Dispositif d'abattement tarifaire
Dans le cadre de ses délibérations des 7 mai 2014 et 11 juin 2015 susmentionnées, la CRE avait mis en place un dispositif d'abattement tarifaire à destination des consommateurs électro-intensifs.
Les recettes tarifaires constituant un poste inscrit au CRCP, les écarts constatés entre les recettes tarifaires prévisionnelles et les recettes tarifaires réelles sont entièrement compensés à RTE lors des apurements successifs du CRCP au 1er août de chaque année.
L'article L. 341-4-2 du code de l'énergie, créé par l'article 157 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (ci-après « LTECV »), introduit le principe d'une réduction de la facture de transport d'électricité pour certaines catégories de consommateurs.
Cet article dispose notamment que « les tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité applicables aux sites fortement consommateurs d'électricité qui présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique sont réduits d'un pourcentage fixé par décret par rapport au tarif d'utilisation du réseau public de transport normalement acquitté. Ce pourcentage est déterminé en tenant compte de l'impact positif de ces profils de consommation sur le système électrique ».
RTE estime que la mise en œuvre de ce dispositif d'abattement tarifaire le conduira à supporter un manque à gagner évalué à 140 M€/an à partir du 1er janvier 2016.
Dans la consultation publique des acteurs que la CRE a menée entre le 4 et le 17 mai 2016, la CRE a indiqué qu'elle considérait que, comme pour le dispositif d'abattement tarifaire mis en œuvre par la CRE entre le 1er août 2014 et le 31 décembre 2015, les règles tarifaires en vigueur permettent de compenser le manque à gagner supporté par RTE au titre du dispositif d'abattement tarifaire issu de l'application de la LTECV.
La majorité des contributeurs partage l'analyse de la CRE. Deux d'entre eux soulignent cependant que les conséquences tarifaires liées à la mise en œuvre de ce dispositif devraient être répercutées immédiatement sur le TURPE HTA/BT. Enfin, deux contributeurs ont émis un avis défavorable.
La CRE confirme donc le traitement tarifaire du dispositif d'abattement.
b) Dispositif d'interruptibilité
L'interruptibilité consiste à réduire de manière instantanée et avec un préavis très court la puissance de soutirage d'un utilisateur raccordé au réseau public de transport d'électricité. Ce type de service peut être mobilisé par RTE en cas de situations graves et fortuites du système électrique résultant d'un déséquilibre entre la production et la consommation ou d'une contrainte de réseau.
Ce dispositif, introduit par la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, est en vigueur depuis la publication de l'arrêté du 10 décembre 2012 pris en application de l'article L. 321-19 du code de l'énergie. A ce titre, la trajectoire tarifaire retenue pour l'élaboration du TURPE 4 HTB intègre des coûts de mise en œuvre de ce dispositif.
Par arrêté du 22 décembre 2015 pris en application de l'article L. 321-19 du code de l'énergie, la puissance maximale interruptible ainsi que la compensation maximale à verser par RTE aux sites participant au dispositif d'interruptibilité ont été fortement modifiées à la hausse.
Compte tenu des résultats de l'appel d'offres mené par RTE conformément à l'arrêté du 22 décembre 2015 susmentionné, RTE supportera des surcoûts de 38 M€ au titre de l'année 2016. Ces surcoûts constituent une charge d'exploitation non couverte par le cadre de régulation tarifaire du tarif TURPE 4 HTB.
L'article 158 de la LTECV a modifié l'article L. 321-19 du code de l'énergie qui dispose notamment que « le niveau des tarifs d'utilisation du réseau de transport d'électricité prend en compte les effets d'une modification des conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport compense les sujétions imposées aux consommateurs finals agréés, dès l'entrée en vigueur de cette modification ».
La CRE a consulté les acteurs entre le 4 et le 17 mai 2016 sur les modalités d'évolution du TURPE 4 HTB au 1er août 2016 qu'elle envisageait de retenir afin de couvrir les surcoûts associés à la mise en œuvre du nouveau dispositif d'interruptibilité par l'introduction d'une composante spécifique d'évolution de la grille tarifaire.
La majorité des contributeurs ont émis un avis favorable sans réserve sur la proposition de la CRE. Par ailleurs, deux contributeurs ont émis un avis favorable tout en soulignant que les conséquences tarifaires liées à la mise en œuvre de ce dispositif devraient être répercutées immédiatement sur le TURPE HTA/BT. Enfin, un contributeur a émis un avis défavorable sans pour autant étayer ses propos.
Compte tenu des dispositions figurant à l'article L. 321-19 du code de l'énergie, et après avoir interrogé les acteurs de marché, la CRE décide d'introduire une composante spécifique d'évolution de la grille tarifaire applicable au domaine de tension HTB afin de couvrir sur l'année 2016 les surcoûts associés à la mise en œuvre du nouveau dispositif d'interruptibilité.
Une composante spécifique d'évolution de la grille tarifaire applicable au domaine de tension HTB Cinterruptibilité = + 2,15 % est retenue pour le mouvement tarifaire 2016.
- Pourcentage d'évolution de la grille tarifaire applicable au domaine de tension HTB au 1er août 2016
Compte tenu des facteurs d'apurement retenus dans le cadre de l'évolution annuelle du TURPE 4 HTB aux 1er août 2014 (K2014 = - 2 %) et 2015 (K2015 = + 2 %) ainsi que du solde du CRCP au 31 décembre 2015 de 39,9 M€, le facteur d'apurement K2016 est égal à - 0,81 %.
Dans ces conditions, la grille tarifaire applicable au domaine de tension HTB évoluera au 1er août 2016 du pourcentage suivant :
Z2016 = IPC2016 + K2016 + Cinterruptibilité
= 0,03 % - 0,81 % + 2,15 %
soit une augmentation de 1,37 %, arrondie à + 1,4 % conformément aux dispositions de la délibération de la CRE du 3 avril 2013 susmentionnée.
B. Décision de la CRE
Conformément aux éléments qui précèdent et en application de la section 12 des règles tarifaires fixées par la délibération du 3 avril 2013 susmentionnée, le niveau des composantes tarifaires définies par les tableaux 1 à 2.2 et 4 à 21 de la délibération du 11 juin 2015 susmentionnée augmentera de 1,4 % au 1er août 2016, à l'exception des coefficients pondérateurs de puissance des composantes de soutirage ainsi que du coefficient c du tableau 4.
Les tarifs d'utilisation d'un réseau public d'électricité dans le domaine de tension HTB applicables à compter du 1er août 2016 sont repris en annexe 1 de la présente délibération.
En application de l'article L. 341-3 du code de l'énergie, la présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
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