Participaient à la séance : Olivier CHALLAN BELVAL, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN, Jean-Pierre SOTURA et Michel THIOLLIÈRE, commissaires.
En application des dispositions de l'article L.134-1, 4° du code de l'énergie, « la Commission de régulation de l'énergie précise, par décision publiée au Journal officiel de la République française, les règles concernant : […]
4° La mise en œuvre et l'ajustement des programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation, et la compensation financière des écarts ».
- Contexte
Après avoir consulté les acteurs du marché dans le cadre de la Commission d'Accès au marché du comité des utilisateurs du réseau de transport d'électricité du 19 mars au 10 avril 2014, RTE a saisi, par courrier du 7 mai 2014, en application des dispositions de l'article L. 321-11 du code de l'énergie, la CRE d'une proposition de modalités de participation aux services système et de règles de détermination de la rémunération.
RTE a saisi la CRE le 10 juin 2014 d'une proposition de modalités de participation aux services système et de règles de détermination de la rémunération comportant deux modifications, portant sur la définition des moyens de stockage et sur la définition des critères de performance pour certaines entités, ces dernières n'emportant pas de modification substantielle du projet de règles soumis à la CRE le 7 mai 2014 (ci-après les « Règles services système »).
La CRE a approuvé les règles services système par délibération du 12 juin 2014.
Certaines des évolutions apportées par les règles services système nécessitent plusieurs modifications de la section 2 des règles relatives à la programmation, au mécanisme d'ajustement et au dispositif de responsable d'équilibre (ci-après les « Règles RE/MA »), notamment pour permettre à des sites de soutirage de participer, dès le 1er juillet 2014, au réglage de la fréquence.
Le projet de décision qui fait l'objet de la présente délibération a été soumis pour avis au Conseil supérieur de l'énergie. Il a rendu son avis le 19 juin 2014.
- Décision
La CRE, par la présente délibération, modifie les règles RE/MA ainsi qu'il suit :
- le premier alinéa de la définition de la consommation ajustée(1), relatif aux sites de soutirage raccordés au RPT, est remplacé par la définition suivante :
« Consommation ajustée : Pour un site de soutirage raccordé au RPT, volume total d'énergie soutirée par ce site de soutirage, sur un intervalle de temps donné. Ce volume est augmenté de l'énergie correspondant aux offres d'ajustement à la hausse activées sur ce site et aux énergies de réglage primaire et secondaire fournies par ce site, moins le volume d'énergie correspondant aux offres d'ajustement à la baisse activées sur ce site et aux énergies de réglage primaire et secondaire économisées par ce site, moins la somme de toutes les fournitures déclarées apportées à ce site. Cette consommation ajustée peut être négative. Les énergies de réglage primaire et secondaire fournies et économisées sont établies conformément aux règles services système. ». Le second alinéa de cette définition, relatif aux sites de soutirage raccordés au RPD, n'est pas modifié.
- les deuxième et troisième alinéas de l'article C.9.1 de la section 2 des Règles RE/MA qui disposent respectivement que « Pour les GDP participant au réglage secondaire de fréquence, RTE calcule l'énergie produite ou économisée correspondant à la participation des GDP au réglage secondaire de fréquence. Le décompte de l'énergie est effectué conformément aux modalités décrites dans le contrat de participation aux services système, signé entre RTE et les responsables de programmation des GDP. » et que « Ce décompte fait foi pour corriger les quantités injectées par les GDP pour le calcul de l'écart décrit en C.13.1. » sont supprimés.
- l'article C.9 de la section 2 des Règles RE/MA est complété par un nouvel article C.9.6 :
« Pour les GDP participant au réglage primaire ou secondaire de fréquence, RTE calcule l'énergie produite ou économisée correspondant à la participation des GDP au réglage primaire ou secondaire de fréquence. Le décompte de l'énergie est effectué conformément aux modalités décrites dans les règles services système, signé entre RTE et les responsables de réserve des GDP. Ce décompte fait foi pour corriger les quantités injectées par les GDP pour le calcul de l'écart décrit en C.13.1. Pour les sites de soutirage participant au réglage primaire ou secondaire de fréquence, RTE calcule l'énergie produite ou économisée correspondant à la participation des sites de soutirage au réglage primaire ou secondaire de fréquence. Le décompte de l'énergie est effectué conformément aux modalités décrites dans les règles services système, signé entre RTE et les responsables de réserve des sites de soutirage. Ce décompte fait foi pour déterminer la consommation ajustée des sites de soutirage. » ;
- l'article C.13.1 est complété pour le calcul de l'injection totale, en ajoutant les termes suivants : « L'énergie économisée par les GDP, du fait de leur participation au réglage primaire de la fréquence conformément aux règles services système ».
Ce même article est complété pour le calcul du soutirage total, en ajoutant les termes suivants : « L'énergie produite par les GDP, du fait de leur participation au réglage primaire de la fréquence conformément aux règles services système. »
En application de l'article L.134-1, 4° du code de l'énergie, la présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
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