JORF n°0175 du 30 juillet 2013

Chapitre III : Conditions de conformité réglementaire

Article 4

Est considérée comme satisfaisant à la présente délibération toute zone à usage résidentiel de bâtiment pour laquelle le maître d'ouvrage est en mesure de montrer que sont respectées simultanément les conditions suivantes :
― à l'échelle de chaque zone logement, l'indicateur ICT est inférieur ou égal à l'indicateur de référence calculé sur cette même zone, noté « ICT_ref », déterminé sur la base des caractéristiques thermiques de référence données au chapitre V de la présente délibération ;
― à l'échelle de chaque zone à usage résidentiel d'un bâtiment, l'indicateur BBIO calculé sur l'ensemble regroupant les zones jour climatisées et les zones nuit climatisées est inférieur ou égal à l'indicateur de référence calculé sur ce même ensemble, noté « BBIO_ref », déterminé sur la base des caractéristiques thermiques de référence données au chapitre V de la présente délibération ;
― les logements dont le découpage en zones jour et zone nuit fait apparaître une zone climatisée et une zone non climatisée doivent respecter au moins une des conditions suivantes :
― la zone non climatisée dudit logement dispose d'une baie donnant directement sur la façade au vent et dont la surface d'ouverture libre est non nulle ;
― la zone non climatisée dudit logement dispose de baies donnant directement sur au moins deux façades d'orientation différente et dont la surface d'ouverture libre est non nulle ;
― l'indicateur ICT calculé sur la zone non climatisée dudit logement, noté « ICTnc », est inférieur ou égal à deux fois l'indicateur de référence calculé sur cette même zone, noté « ICTnc_ref », déterminé sur la base des caractéristiques thermiques de référence données au chapitre V de la présente délibération ;
― les exigences minimales formulées au chapitre VI de la présente délibération et applicables à ce type de bâtiment sont respectées.

Article 5

Est considérée comme satisfaisant à la présente réglementation thermique toute zone à usage de commerce dont la surface de plancher est inférieure à 100 m² et qui respecte l'exigence formulée par l'article 19 de la présente délibération.

Article 6

Est considérée comme satisfaisant à la présente réglementation thermique toute zone à usage de bureaux ou de commerce d'un bâtiment pour laquelle le maître d'ouvrage est en mesure de montrer que sont respectées simultanément les conditions suivantes :
― l'indicateur BBIO de la zone est inférieur ou égal à l'indicateur de référence de cette zone, noté « BBIO_ref », déterminé sur la base des caractéristiques thermiques de référence données au chapitre IV de la présente délibération ;
― les exigences minimales formulées au chapitre VI de la présente délibération et applicables à ce type de bâtiment sont respectées.

Article 7

Par dérogation au i de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, lorsque son projet entre dans le champ d'application de la présente délibération, le maître d'ouvrage est tenu d'établir, dans le cadre du dossier joint à la demande de permis de construire, un document attestant la prise en compte des exigences de la présente délibération.

Article 8

I. ― Le maître d'ouvrage d'un bâtiment entrant dans le champ d'application de la présente délibération doit pouvoir fournir à l'autorité administrative compétente, au plus tard à la date de réception des travaux :
― une note technique présentant le zonage du bâtiment et la justification des données d'entrée de calcul visés par l'article 11 de la présente délibération ;
― les fichiers numériques de calcul établis à partir de l'outil informatique mentionné à l'article 10 de la présente délibération.
II. - En outre, le maître d'ouvrage doit pouvoir fournir, en accompagnement de la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme, une attestation que les travaux réalisés respectent les exigences de la présente délibération. Cette attestation est délivrée par un contrôleur technique, ou par un expert indépendant certifié conformément aux dispositions de l'article 23 de la délibération CR/13-680 relative à la certification de la performance énergétique des bâtiments nouveaux et existants en Guadeloupe (DPE-G). Elle mentionne les points de non-conformité ainsi que les recommandations permettant de lever ces non-conformités.
III. - Les dispositions des paragraphes I et II du présent article ne sont pas applicables dans le cas de la mise en œuvre d'une solution technique applicable visée au chapitre VII de la présente délibération.
IV. - La disposition du paragraphe II du présent article n'est pas applicable aux zones à usage résidentiel constituées de logements sociaux.
V. - Dans le cas particulier d'un bâtiment livré par le maître d'ouvrage à l'acheteur avant mise en œuvre de l'ensemble des corps d'état :
― les dispositions des paragraphes I et II doivent être appliquées sur la base d'hypothèses sur les caractéristiques dimensionnelles et thermiques des composants non mis en œuvre ;
― ces hypothèses sont consignées dans une note intitulée « cahier des charges RTG » remise à l'acheteur lors de la livraison.