JORF n°0174 du 28 juillet 2013

Délibération du 14 juin 2013

Le conseil régional de la Guadeloupe, réuni en assemblée plénière ordinaire le vendredi 14 juin 2013 à l'hôtel de région, sous la présidence de Mme Josette BOREL-LINCERTIN, présidente du conseil régional de la Guadeloupe.

Etaient présents les conseillers : M. ATALLAH (André), M. BAPTISTE (Christian), M. BEAUGENDRE (Joël), Mme BENIN (Justine), Mme BERNARD (Marlène), Mme BOREL-LINCERTIN (Josette), M. BRARD (Michel), M. BRUDEY (Hilaire), M. CORNET (Cédric), Mme DAVILLE (Elodie), M. DURIMEL (Harry), M. FALEME (Alex), M. GALANTINE (Louis), Mme GUSTAVE-dit-DUFLO (Sylvie), M. JEAN-CHARLES (Christian), Mme KACY-BAMBUCK (Fély), Mme MAXO (Michelle), Mme MERI (Roberte), Mme MOUNIEN (Marie-Camille), M. NABAJOTH (Alix), Mme PENCHARD (Marie-Luce), Mme POLIFONTE-MOLIA (Hélène), Mme PONCHATEAU-THEOBALD (Marie-Yveline), M. RAMDINI (Hugues), M. SAPOTILLE (Jocelyn).

Nombre de présents : 25.

Etaient absents (représentés) : Mme BAJAZET (Claudine), Mme ETZOL (Maryse), M. LUREL (Victorin), Mme MARIANNE-PEPIN (Thérèse), M. MIRRE (Jocelyn), M. NAPRIX (Paul).

Nombre de représentés : 6.

Etaient absents : M. ALDO (Blaise), Mme BOYER-POZZOLI (Marie-Claire), Mme CHEVRY (Evita), M. CORNANO (Audry), Mme DAGONIA (Sylvie), M. DUPONT (Jean-Pierre), M. KANCEL (Jacques), M. MARSIN (Daniel), M. NEBOR (David), M. NEBOR (Richard).

Nombre d'absents : 10.

Sur proposition du président du conseil régional et après avoir délibéré à l'unanimité,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 73, alinéa 3 ;

Vu la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 626/2011 de la Commission du 4 mai 2011 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des climatiseurs ;

Vu le règlement (UE) n° 206/2012 de la Commission du 6 mars 2012 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux climatiseurs et aux ventilateurs de confort ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les dispositions du titre III de son livre IV et ses articles LO 4435-1 à LO 4435-12 ainsi que son article L. 4433-18 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 224-1 ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 111-1, L. 121-15-4, L. 214-1 et L. 215-18 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, notamment ses articles 2 à 6 ;

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, notamment ses articles 19 et 56 ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;

Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et Martinique, notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 2011-1479 du 9 novembre 2011 relatif à l'étiquetage des produits ayant une incidence sur la consommation d'énergie, notamment son article 3 ;

Vu la délibération du conseil régional de la Guadeloupe CR/10-1369 du 17 décembre 2010, publiée au Journal officiel de la République française du 9 mars 2011 et relative à la demande d'habilitation au titre de l'article 73 de la Constitution en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables ;

Vu la délibération du conseil régional de la Guadeloupe CR/11-172 du 22 mars 2011, publiée au Journal officiel de la République française du 20 mai 2011, relevant du domaine du règlement et relative à l'information des consommateurs et utilisateurs de systèmes de climatisation ;

Vu l'avis du conseil économique et social régional du 12 juin 2013 ;

Vu l'avis du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement du 12 juin 2013 ;

Vu l'avis de la commission énergie du conseil régional du 15 mai 2013 ;

Considérant que le conseil régional de la Guadeloupe est habilité, par la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique susvisée, sur la base des dispositions de l'article 73, troisième alinéa, de la Constitution, et des articles LO 4435-2 à LO 4435-12 du code général des collectivités territoriales susvisés, pour une durée de deux ans à compter de sa promulgation, à fixer des règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de maîtrise de la demande en énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération CR/10-1369 du 17 décembre 2010 susvisée publiée au Journal officiel de la République française du 9 mars 2011 ;

Considérant qu'afin de limiter la croissance de la consommation électrique liée à la climatisation en tentant d'orienter le choix de l'utilisateur final au profit des produits consommant, directement ou indirectement, moins d'énergie pendant l'utilisation et d'amener les fabricants à prendre des mesures en vue de réduire la consommation en énergie le conseil régional de la Guadeloupe a, par délibération CR/11-172 du 22 mars 2011 publiée au Journal officiel de la République française du 20 mai 2011, proposé de rendre obligatoire la délivrance d'une information minimale, simple et claire à tout usager souhaitant acquérir un climatiseur individuel (type split), portant principalement sur le coût de fonctionnement en électricité du climatiseur ;

Considérant que le règlement (UE) n° 206/2012 de la Commission du 6 mars 2012 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil susvisé, applicable à compter du 1er janvier 2013, a depuis introduit plusieurs évolutions tenant notamment à la définition des indicateurs de performance (disparition de l'EER comme indicateur de performance au profit du SEER) ainsi qu'aux informations obligatoires devant être délivrées aux consommateurs (étiquette et documentation technique) ;

Considérant qu'afin de prendre en compte ces éléments d'évolution il convient d'adopter une nouvelle délibération remplaçant la délibération du conseil régional de la Guadeloupe CR/11-172 du 22 mars 2011, relevant du domaine du règlement et relative à l'information des consommateurs et utilisateurs de systèmes de climatisation précitée ;

Sur le rapport présenté par la présidente du conseil régional et après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

I. ― La délibération du conseil régional de la Guadeloupe CR/11-172 du 22 mars 2011, publiée au Journal officiel de la République française du 20 mai 2011, relevant du domaine du règlement et relative à l'information des consommateurs et utilisateurs de systèmes de climatisation est abrogée.
II. ― En application de l'article 17 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et Martinique susvisée, sont fixées des règles spécifiques à la Guadeloupe en matière d'information complémentaire à fournir à la vente, à la location ou à la location-vente des climatiseurs sur le coût annuel en électricité de ces équipements.
III. ― Ces règles s'appliquent aux climatiseurs mis sur le marché, offerts à la vente, à la location ou à la location-vente ou exposés à destination de l'utilisateur final, directement ou indirectement par tout mode de vente à distance, y compris l'internet, sur le territoire de la Guadeloupe.
Elles ne s'appliquent pas aux appareils suivants :
― appareils alimentés par des sources d'énergie non électriques ;
― climatiseurs avec une puissance frigorifique nominale supérieure à 12 kW ;
― climatiseurs dont la partie condenseur et/ou la partie évaporateur n'utilisent pas d'air comme fluide caloporteur.

Article 2

Par « climatiseur », on entend un appareil capable de refroidir l'air intérieur par un cycle à compression de vapeur généré par un compresseur électrique, tel que défini à l'article 2 du règlement délégué (UE) n° 626/2011 de la Commission du 4 mai 2011.

Article 3

Les appareils mentionnés à l'article 1er et définis à l'article 2 de la présente délibération ne peuvent être proposés à la vente, à la location ou à la location-vente qu'à la condition d'être accompagnés des informations suivantes :
― en caractères de taille au moins égale à celle indiquant le prix de vente : le coût annuel moyen d'utilisation en électricité du système de climatisation individuel en €/an.
Ce coût électrique est calculé par la formule suivante :

C = Pf / SEER * 1 800 * cu


« C » est le coût électrique annuel, en euros par an (« €/an ») ;
« Pf » est la puissance frigorifique de l'équipement, tel qu'indiquée sur l'étiquette énergie, en kW ;
« SEER » est le coefficient d'efficacité énergétique saisonnier en refroidissement (ou « Seasonal Energy Efficiency Ratio ») de l'équipement, tel qu'indiqué sur l'étiquette énergie, sans unité ;
« cu » est le coût moyen du kWh électrique toute taxe comprise (« TTC ») pour les usagers domestiques en Guadeloupe, hors abonnement, au Tarif bleu 6 kVA de base d'EDF, en euros par kilowattheure (« €/kWh ») ;
1 800 est un coefficient qui intègre le nombre d'heures annuel de fonctionnement de l'équipement (en h/an) et les conditions climatiques en Guadeloupe. Cette valeur est un seuil technique susceptible d'être révisé par délibération du conseil régional de Guadeloupe ;
― suivi en caractères lisibles et accessibles aux consommateurs de la mention : « coût annuel estimé en Guadeloupe sur la base du prix de l'électricité TTC, hors abonnement au Tarif bleu 6 kVA de base d'EDF. La consommation réelle dépend des caractéristiques du local à climatiser, de la manière dont l'appareil est utilisé et des conditions climatiques. Apprenez à bien utiliser votre climatiseur. Contactez les espaces Info-Energie, suivie des numéros d'appel des espaces Info-Energie en Guadeloupe.

Article 4

Ces informations complémentaires sont communiquées sur les lieux de vente, dans tout devis ainsi que sur tout imprimé ou tout matériel utilisé pour la commercialisation, la promotion ou la publicité des climatiseurs.

Article 5

Conformément aux dispositions de l'article LO 4435-7 du code général des collectivités territoriales, la présente délibération entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
La présidente du conseil régional, le directeur général des services de la région et, en tant que de besoin, les services compétents de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération.

Fait à Basse-Terre, le 14 juin 2013.

La présidente du conseil régional,

J. Borel-Lincertin