JORF n°299 du 27 décembre 2000

Art. 9. - Les séances du conseil font l'objet d'un procès-verbal analytique.

Le procès-verbal est établi par le secrétaire général du conseil ou par un agent désigné par le président.

Il mentionne notamment :

- le nom des personnes présentes ;

- les principales questions abordées ;

- les interventions dont les membres ont demandé l'inscription au procès-verbal ;

- le relevé des décisions.

Lorsque le conseil examine une affaire disciplinaire, le procès-verbal mentionne uniquement le nom du sportif et les déclarations des personnes convoquées.

Le procès-verbal est soumis à l'approbation du Conseil.

Il est revêtu de la signature du président.


Historique des versions

Version 1

Art. 9. - Les séances du conseil font l'objet d'un procès-verbal analytique.

Le procès-verbal est établi par le secrétaire général du conseil ou par un agent désigné par le président.

Il mentionne notamment :

- le nom des personnes présentes ;

- les principales questions abordées ;

- les interventions dont les membres ont demandé l'inscription au procès-verbal ;

- le relevé des décisions.

Lorsque le conseil examine une affaire disciplinaire, le procès-verbal mentionne uniquement le nom du sportif et les déclarations des personnes convoquées.

Le procès-verbal est soumis à l'approbation du Conseil.

Il est revêtu de la signature du président.