JORF n°0008 du 10 janvier 2012

Délibération du 10 novembre 2011

Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Frédéric GONAND et Michel THIOLLIÈRE, commissaires.
Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité en application du IV de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a élaboré la proposition, en annexe, relative aux fonctionnalités et aux spécifications des dispositifs de comptage mentionnés à l'article 1er du décret susmentionné.
Les « dispositifs » précités s'appuient, notamment, sur la mise en place de systèmes de comptage évolués. La CRE s'est prononcée à plusieurs reprises sur les aspects généraux des activités de comptage électrique, dans ses communications du 5 juillet 2001 et du 29 janvier 2004. Elle a, par ailleurs, décrit dans sa communication du 6 juin 2007 les objectifs que doivent atteindre les systèmes de comptage évolués à déployer sur le marché de masse (clients raccordés en basse tension, de puissance inférieure ou égale à 36 kVA). Il s'agit :
― pour les consommateurs, d'accéder aisément, et aussi souvent que possible, aux informations sur leur consommation réelle, de disposer d'offres de fourniture diversifiées et de bénéficier d'une amélioration de la qualité de service par l'automatisation des prestations ;
― pour les fournisseurs, de facturer la consommation de leurs clients, sur la base d'offres diversifiées, notamment en fonction des périodes de consommation ;
― pour les gestionnaires de réseaux, de facturer l'utilisation de leurs réseaux, d'accéder à tout moment aux informations nécessaires à la gestion de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité et de pouvoir solliciter la participation des consommateurs à l'équilibre des flux ;
― pour les collectivités organisatrices de la distribution publique d'électricité, d'avoir une meilleure connaissance du patrimoine de la concession.
Dans un contexte où la maîtrise de la demande d'énergie devient une nécessité et l'efficacité énergétique une priorité, la modernisation des dispositifs de comptage constitue un chantier structurant pour l'avenir et prometteur pour l'ensemble des parties. La mise en place de nouveaux compteurs électriques, appareils de mesure et d'enregistrement de la puissance et de l'énergie, et de systèmes de communication et d'information associés doit permettre d'atteindre ces objectifs.
Le déploiement à grande échelle de systèmes de comptage évolués ne s'effectuera pas sans un certain nombre de difficultés et celles-ci ne sauraient être surmontées sans l'implication et l'adhésion de l'ensemble des acteurs. La proposition de la CRE, qui précise les fonctionnalités et les spécifications des dispositifs de comptage, a ainsi été établie après :
― une communication de la CRE du 6 juin 2007 sur l'évolution du comptage électrique basse tension de faible puissance ( 36 kVA) ;
― une proposition de la CRE du 12 février 2009 d'un projet de décret en Conseil d'Etat sur les dispositifs de comptage, en application du IV de l'article 4 de la loi du 10 février 2000 ;
― des orientations de la CRE du 11 février 2010 sur les modalités de réalisation et d'évaluation de l'expérimentation menée par ERDF ;
― la publication du décret du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité ;
― une communication de la CRE du 30 mars 2011 sur l'expérimentation menée par ERDF entre mars 2010 et mars 2011 ;
― une évaluation de cette expérimentation entre avril 2011 et juin 2011 par la CRE.
A l'issue de ces phases de concertation, de l'expérimentation et de son évaluation, certains choix doivent être arrêtés entre les attentes parfois contradictoires exprimées par les acteurs, sans sortir du cadre juridique imposé ni renchérir de manière inconsidérée le coût du projet.
Les fonctionnalités des systèmes de comptage évolués doivent relever strictement des missions des gestionnaires de réseaux d'électricité, telles que prévues par le code de l'énergie. Ainsi, les fonctionnalités supplémentaires demandées par certains acteurs qui relèvent du domaine concurrentiel (notamment, l'afficheur déporté) ne sont pas retenues.
Les fonctionnalités des systèmes doivent demeurer suffisamment ouvertes pour permettre la prise en compte des évolutions technologiques qui ne manqueront pas de survenir compte tenu de la durée propre de ce type de projet (notamment, l'évolution des technologies de transmission par courant porteur en ligne).
Par une délibération en date du 7 juillet 2011, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a proposé un arrêté portant application de l'article 4 du décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité.
Lors de la séance du 18 octobre 2011, le Conseil supérieur de l'énergie (CSE), saisi pour avis, a adopté des amendements. Afin notamment de prendre en compte des éléments relatifs à la sécurité des systèmes d'information, la CRE a décidé d'une nouvelle proposition d'arrêté ainsi établie.
Fait à Paris, le 10 novembre 2011.

Pour la Commission de régulation de l'énergie :

Le président,

P. de Ladoucette