JORF n°105 du 5 mai 1990

Art. 2. - A titre transitoire, les emplois précédemment inscrits dans les tableaux annexés au décret susvisé continuent à faire l'objet de déclarations de vacances dans les proportions fixées par ledit décret en vue du reclassement des candidats inscrits sur les listes de classement antérieurement à la publication du présent décret.


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Art. 2. - A titre transitoire, les emplois précédemment inscrits dans les tableaux annexés au décret susvisé continuent à faire l'objet de déclarations de vacances dans les proportions fixées par ledit décret en vue du reclassement des candidats inscrits sur les listes de classement antérieurement à la publication du présent décret.