JORF n°244 du 20 octobre 2001

Article 1er

Définitions et champ d'application

Section 1

Aux fins de la présente Convention :

i) Les mots « clauses standard » visent les dispositions des articles 2 à 9 ;

ii) Les mots « institutions spécialisées » visent :

a) L'Organisation internationale du travail ;

b) L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture ;

c) L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture ;

d) L'Organisation de l'aviation civile internationale ;

e) Le Fonds monétaire international ;

f) La Banque internationale pour la reconstruction et la mise en valeur ;

g) L'Organisation mondiale de la santé ;

h) L'Union postale universelle ;

i) L'Union internationale des télécommunications ;

j) Toute autre institution reliée à l'Organisation des Nations unies conformément aux articles 57 et 63 de la Charte ;

iii) Le mot « convention », en tant qu'il s'applique à une institution spécialisée déterminée, vise les clauses standard modifiées par le texte final (ou révisé) de l'annexe transmise par ladite institution conformément aux sections 36 et 38 ;

iv) Aux fins de l'article 3, les mots « biens et avoirs » s'appliquent également aux biens et fonds administrés par une institution spécialisée dans l'exercice de ses attributions organiques ;

v) Aux fins des articles 5 et 7, l'expression « représentants des membres » est considérée comme comprenant tous les représentants, représentants suppléants, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégations ;

vi) Aux fins des sections 13, 14, 15 et 25, l'expression « réunions convoquées par une institution spécialisé » vise les réunions :

  1. De son assemblée ou de son conseil de direction (quel que soit le terme utilisé pour les désigner) ;

  2. De toute commission prévue par son acte organique ;

  3. De toute conférence internationale convoquée par elle ;

  4. De toute commission de l'un quelconque des organes précédents.

vii) Le terme « directeur général » désigne le fonctionnaire principal de l'institution spécialisée en question, que son titre soit celui de directeur général ou tout autre.

Section 2

Tout Etat partie à la présente Convention accordera, en ce qui concerne toute institution spécialisée couverte par son adhésion et à laquelle la présente Convention est devenue applicable en vertu de la section 37, les privilèges et immunités prévus par les clauses standard aux conditions qui y sont spécifiées, sous réserve de toutes modifications apportées auxdites clauses par les dispositions du texte final (ou révisé) de l'annexe relative à cette institution, dûment transmise conformément aux sections 36 ou 38.


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Version 1

Article 1er

Définitions et champ d'application

Section 1

Aux fins de la présente Convention :

i) Les mots « clauses standard » visent les dispositions des articles 2 à 9 ;

ii) Les mots « institutions spécialisées » visent :

a) L'Organisation internationale du travail ;

b) L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture ;

c) L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture ;

d) L'Organisation de l'aviation civile internationale ;

e) Le Fonds monétaire international ;

f) La Banque internationale pour la reconstruction et la mise en valeur ;

g) L'Organisation mondiale de la santé ;

h) L'Union postale universelle ;

i) L'Union internationale des télécommunications ;

j) Toute autre institution reliée à l'Organisation des Nations unies conformément aux articles 57 et 63 de la Charte ;

iii) Le mot « convention », en tant qu'il s'applique à une institution spécialisée déterminée, vise les clauses standard modifiées par le texte final (ou révisé) de l'annexe transmise par ladite institution conformément aux sections 36 et 38 ;

iv) Aux fins de l'article 3, les mots « biens et avoirs » s'appliquent également aux biens et fonds administrés par une institution spécialisée dans l'exercice de ses attributions organiques ;

v) Aux fins des articles 5 et 7, l'expression « représentants des membres » est considérée comme comprenant tous les représentants, représentants suppléants, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégations ;

vi) Aux fins des sections 13, 14, 15 et 25, l'expression « réunions convoquées par une institution spécialisé » vise les réunions :

1. De son assemblée ou de son conseil de direction (quel que soit le terme utilisé pour les désigner) ;

2. De toute commission prévue par son acte organique ;

3. De toute conférence internationale convoquée par elle ;

4. De toute commission de l'un quelconque des organes précédents.

vii) Le terme « directeur général » désigne le fonctionnaire principal de l'institution spécialisée en question, que son titre soit celui de directeur général ou tout autre.

Section 2

Tout Etat partie à la présente Convention accordera, en ce qui concerne toute institution spécialisée couverte par son adhésion et à laquelle la présente Convention est devenue applicable en vertu de la section 37, les privilèges et immunités prévus par les clauses standard aux conditions qui y sont spécifiées, sous réserve de toutes modifications apportées auxdites clauses par les dispositions du texte final (ou révisé) de l'annexe relative à cette institution, dûment transmise conformément aux sections 36 ou 38.