JORF n°244 du 20 octobre 2001

Banque internationale

pour la reconstruction et le développement

(Traduction)

La convention (y compris la présente Annexe) s'appliquera à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (ci-après désignée sous le nom de « la Banque »), sous réserve des dispositions suivantes :

  1. Le texte suivant remplacera celui de la section 4 :

« La Banque ne peut être poursuivie que devant un tribunal ayant juridiction sur les territoires d'un Etat membre où la Banque possède une succursale, où elle a nommé un agent en vue d'accepter des sommations ou avis de sommations, ou bien où elle a émis ou garanti des valeurs mobilières. Aucune poursuite ne pourra être intentée par des Etats membres ou par des personnes représentant ces dits Etats membres ou tenant d'eux des droits de réclamation. Les biens et les avoirs de la Banque, où qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs, ne pourront faire l'objet d'aucune saisie, opposition ou exécution, quelle qu'elle soit, tant qu'un jugement définitif n'aura pas été rendu contre la Banque. »

  1. La section 32 des clauses standard ne s'appliquera qu'aux contestations portant sur l'interprétation ou sur l'application des dispositions relatives aux privilèges et immunités dont la Banque jouit uniquement en vertu de la présente Convention et qui ne font pas partie de ceux qu'elle peut revendiquer en vertu de son acte constitutif ou de toute autre disposition.

  2. Les dispositions de la convention (y compris celles de la présente annexe) ne portent pas modification ou amendement ni n'exigent la modification ou l'amendement de l'acte constitutif de la Banque et n'affectent ni ne limitent aucun des droits, immunités, privilèges ou exemptions accordés à la Banque ou à l'un de ses membres, gouverneurs, administrateurs, suppléants, fonctionnaires dirigeants ou employés par l'acte constitutif de la Banque ou par un statut, une loi ou un règlement de l'un quelconque des membres de la Banque ou d'une division politique dudit membre, ou par toute autre disposition.


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Version 1

Banque internationale

pour la reconstruction et le développement

(Traduction)

La convention (y compris la présente Annexe) s'appliquera à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (ci-après désignée sous le nom de « la Banque »), sous réserve des dispositions suivantes :

1. Le texte suivant remplacera celui de la section 4 :

« La Banque ne peut être poursuivie que devant un tribunal ayant juridiction sur les territoires d'un Etat membre où la Banque possède une succursale, où elle a nommé un agent en vue d'accepter des sommations ou avis de sommations, ou bien où elle a émis ou garanti des valeurs mobilières. Aucune poursuite ne pourra être intentée par des Etats membres ou par des personnes représentant ces dits Etats membres ou tenant d'eux des droits de réclamation. Les biens et les avoirs de la Banque, où qu'ils se trouvent et quels qu'en soient les détenteurs, ne pourront faire l'objet d'aucune saisie, opposition ou exécution, quelle qu'elle soit, tant qu'un jugement définitif n'aura pas été rendu contre la Banque. »

2. La section 32 des clauses standard ne s'appliquera qu'aux contestations portant sur l'interprétation ou sur l'application des dispositions relatives aux privilèges et immunités dont la Banque jouit uniquement en vertu de la présente Convention et qui ne font pas partie de ceux qu'elle peut revendiquer en vertu de son acte constitutif ou de toute autre disposition.

3. Les dispositions de la convention (y compris celles de la présente annexe) ne portent pas modification ou amendement ni n'exigent la modification ou l'amendement de l'acte constitutif de la Banque et n'affectent ni ne limitent aucun des droits, immunités, privilèges ou exemptions accordés à la Banque ou à l'un de ses membres, gouverneurs, administrateurs, suppléants, fonctionnaires dirigeants ou employés par l'acte constitutif de la Banque ou par un statut, une loi ou un règlement de l'un quelconque des membres de la Banque ou d'une division politique dudit membre, ou par toute autre disposition.