Organisation mondiale de la santé
Les clauses standard s'appliqueront à l'Organisation mondiale de la santé (ci-après désignée sous le nom de « l'Organisation »), sous réserve des dispositions suivantes :
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Les personnes désignées pour faire partie du conseil d'administration de l'Organisation, leurs suppléants et conseillers bénéficieront des dispositions de l'article 5 et de la section 25, paragraphes 1 et 2, I, de l'article 7, à cette exception près que toute levée d'immunité les concernant, en vertu de la section 16, sera prononcée par le conseil.
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i) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article 6), lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou lorsqu'ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et immunités ci-après dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions :
a) Immunité d'arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages personnels ;
b) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits) ; les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité, alors même qu'ils n'exerceraient plus de fonction auprès de commissions de l'Organisation ou qu'ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière ;
c) Les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;
d) Inviolabilité de tous papiers et documents ;
e) Droit de transmettre des messages chiffrés et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier ou par valise diplomatique pour leurs communications avec l'Organisation mondiale de la santé ;
ii) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de l'Organisation et non en vue de leur avantage personnel. L'Organisation pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert dans les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l'action de la justice et qu'elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l'Organisation.
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