(Texte révisé)
Organisation des Nations unies
pour l'alimentation et l'agriculture
Dans leur application à l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (ci-après désignée par le terme « l'Organisation »), les clauses « uniformes » seront mises en vigueur sous réserve des dispositions suivantes :
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L'article 5 et la section 25, alinéas 1 et 2, I, de l'article 7 s'appliqueront au président du conseil de l'Organisation et aux représentants des membres associés, sous réserve que tout abandon de l'immunité du président, d'après la section 16, sera effectué par le conseil de l'Organisation.
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i) Les experts (autres que les fonctionnaires auxquels se rapporte l'article 6) siégeant dans les comités de l'Organisation, ou chargés par celle-ci de missions, bénéficieront des privilèges et immunités suivants, dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour s'acquitter effectivement de leurs fonctions, y compris le temps passé en déplacement pour le compte desdits comités ou missions :
a) Immunités contre arrestation de leurs personne ou saisie de leurs bagages personnels ;
b) En ce qui concerne les propos énoncés oralement ou par écrit, ou les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions officielles, immunité contre toute action en justice, cette immunité devant continuer de s'appliquer même si l'intéressé ne siège plus dans des comités de l'Organisation ou n'est plus chargé par elle de mission ;
c) Seront accordées les mêmes exonérations en ce qui concerne les restrictions sur le change et en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles dont bénéficient les représentants officiels des gouvernements étrangers en missions temporaires d'un caractère officiel ;
d) Inviolabilité de leurs papiers et documents relatifs aux travaux dont ils s'aquittent pour le compte de l'Organisation et aux fins de communication avec l'Organisation, droit d'utiliser des codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courriers ou valises diplomatiques ;
ii) Relativement au d de l'alinéa 2, i, ci-dessus, s'appliquera le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses uniformes ;
iii) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts pour servir les intérêts de l'Organisation et non pour servir les intérêts personnels du bénéficiaire. L'Organisation aura le droit et même le devoir de renoncer à l'immunité de n'importe quel expert si, de l'avis de l'Organisation, cette immunité empêchait la justice de suivre son cours et si cette renonciation ne portait pas préjudice aux intérêts de l'Organisation.
- Les privilèges, immunités, exemptions et facilités mentionnés à la section 21 des clauses uniformes seront aussi accordés au directeur général adjoint de l'Organisation.
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