Art. 2. - Les vins blancs des récoltes 1993 et 1994, revendiqués dans l'appellation << Bergerac >> peuvent bénéficier de l'appellation << Côtes de Bergerac >>.
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Art. 2. - Les vins blancs des récoltes 1993 et 1994, revendiqués dans l'appellation << Bergerac >> peuvent bénéficier de l'appellation << Côtes de Bergerac >>.
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