Décret n°99-940 du 12 novembre 1999

Section 1 : Dispositions générales

Créé le 14 novembre 1999

Le fonds d'aide à la qualité des soins de ville, créé au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés par l'article 25 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée, participe à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville et contribue au financement d'actions concourant notamment à l'amélioration des pratiques professionnelles et à leur évaluation, à la mise en place et au développement de formes coordonnées de prise en charge et notamment des réseaux de soins liant des professionnels de santé exerçant en ville à des établissements de santé.
Le fonds peut financer notamment les dépenses d'équipement des professionnels de santé ou de regroupements de ces professionnels ainsi que les dépenses d'étude et de recherche menées pour leur compte.
Les aides financières du fonds sont attribuées à un professionnel de santé exerçant en ville à titre libéral ou à un regroupement de ces professionnels. Elles ne sont pas consenties sous forme de prêt.
L'attribution de l'aide est subordonnée à l'engagement du ou des professionnels signataires de la convention prévue à l'article 8 d'établir une évaluation de l'action financée. Cette évaluation est transmise au comité de gestion compétent un an après la date d'attribution de l'aide. Elle est renouvelée chaque année si l'aide porte sur une période supérieure à un an.

Créé le 14 novembre 1999

La gestion du fonds d'aide à la qualité des soins de ville est exercée par un comité national de gestion placé au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et par des comités régionaux de gestion placés au sein des unions visées à l'article L. 183-1 du code de la sécurité sociale.
Les objectifs fixés au comité national de gestion font l'objet d'un avenant à la convention d'objectifs et de gestion signée entre l'Etat et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés mentionnée à l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale.

Créé le 14 novembre 1999

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la part des ressources du fonds respectivement consacrée au financement des actions nationales et interrégionales, d'une part, des actions régionales, d'autre part, cette seconde part ne pouvant excéder 80 % des ressources du fonds.
Le montant des ressources affectées à chaque région est fixé par le comité national de gestion en fonction notamment de la répartition de la population par région suivant les derniers chiffres établis par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

En vigueur depuis le dimanche 14 novembre 1999

Section 1 : Dispositions générales
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