JORF n°250 du 27 octobre 1999

Art. 1er. - Le décret no 93-398 du 18 mars 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Les concours d'accès aux cadres d'emplois visés à l'article 1er comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

« 1o S'agissant des cadres d'emplois :

« - d'assistants territoriaux socio-éducatifs;

« - d'éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;

« - de moniteurs-éducateurs territoriaux ;

« - de puéricultrices territoriales ;

« - d'infirmiers territoriaux ;

« - de rééducateurs territoriaux ;

« - d'assistants territoriaux médico-techniques,

l'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'un rapport établi à partir d'un dossier portant sur une situation en relation avec les missions du cadre d'emplois concerné, et notamment la déontologie de la profession (durée : trois heures ; coefficient 1),

l'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues au cadre d'emplois concerné (durée : vingt minutes ; coefficient 2).

« 2o S'agissant des cadres d'emplois :

« - d'agents sociaux territoriaux ;

« - d'agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;

« - d'auxiliaires de puériculture territoriaux ;

« - d'auxiliaires de soins territoriaux,

l'épreuve d'admissibilité consiste en un questionnaire à choix multiples portant sur des notions élémentaires relatives à l'organisation et au fonctionnement des collectivités locales, ainsi qu'à la compréhension de consignes élémentaires d'hygiène et de sécurité, dans le cadre de l'exercice des missions du cadre d'emplois concerné (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1),

l'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer les missions incombant au cadre d'emplois concerné (durée : quinze minutes ; coefficient 2). »

II. - Il est ajouté un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat.

« Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury. »


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Le décret no 93-398 du 18 mars 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Les concours d'accès aux cadres d'emplois visés à l'article 1er comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

« 1o S'agissant des cadres d'emplois :

« - d'assistants territoriaux socio-éducatifs;

« - d'éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;

« - de moniteurs-éducateurs territoriaux ;

« - de puéricultrices territoriales ;

« - d'infirmiers territoriaux ;

« - de rééducateurs territoriaux ;

« - d'assistants territoriaux médico-techniques,

l'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'un rapport établi à partir d'un dossier portant sur une situation en relation avec les missions du cadre d'emplois concerné, et notamment la déontologie de la profession (durée : trois heures ; coefficient 1),

l'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues au cadre d'emplois concerné (durée : vingt minutes ; coefficient 2).

« 2o S'agissant des cadres d'emplois :

« - d'agents sociaux territoriaux ;

« - d'agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;

« - d'auxiliaires de puériculture territoriaux ;

« - d'auxiliaires de soins territoriaux,

l'épreuve d'admissibilité consiste en un questionnaire à choix multiples portant sur des notions élémentaires relatives à l'organisation et au fonctionnement des collectivités locales, ainsi qu'à la compréhension de consignes élémentaires d'hygiène et de sécurité, dans le cadre de l'exercice des missions du cadre d'emplois concerné (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1),

l'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer les missions incombant au cadre d'emplois concerné (durée : quinze minutes ; coefficient 2). »

II. - Il est ajouté un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l'élimination du candidat.

« Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury. »