Décret n°99-890 du 19 octobre 1999

Article 2 bis

Créé le 23 décembre 2007

Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile mentionnés à l'article 1er, percevant l'indemnité spéciale d'habilitation à la date de fermeture d'un centre d'information de vol, conservent à compter de cette date, pour une durée ne pouvant excéder neuf ans, le bénéfice de cette indemnité tant qu'ils restent en fonction au sein du bureau des télécommunications et de l'information des vols concerné.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2017

Abrogé parDécret n°2016-1869 du 26 décembre 2016art. 42

En vigueur du dimanche 23 décembre 2007 au vendredi 30 juin 2017

Créé parDécret n°2007-1799 du 20 décembre 2007art. 1

Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile mentionnés à l'

article 1er

, percevant l'indemnité spéciale d'habilitation à la date de fermeture d'un centre d'information de vol, conservent à compter de cette date, pour une durée ne pouvant excéder neuf ans, le bénéfice de cette indemnité tant qu'ils restent en fonction au sein du bureau des télécommunications et de l'information des vols concerné.