Décret n°99-890 du 19 octobre 1999

Article 2

Créé le 22 octobre 1999 · En vigueur du 19 mai 2001 au 30 juin 2017

La perception de l'indemnité spéciale d'habilitation par les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile mentionnés à l'article 1er ci-dessus est liée à la détention d'une habilitation délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile, dans les conditions définies par un arrêté, et à l'exercice des fonctions correspondantes.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2017

Abrogé parDécret n°2016-1869 du 26 décembre 2016art. 42

En vigueur du samedi 19 mai 2001 au vendredi 30 juin 2017

La perception de l'indemnité spéciale d'habilitation par les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile mentionnés à l'

article 1er

ci-dessus est liée à la détention d'une habilitation délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile, dans les conditions définies par un arrêté, et à l'exercice des fonctions correspondantes.

En vigueur du vendredi 22 octobre 1999 au vendredi 18 mai 2001

La perception de l'indemnité spéciale d'habilitation au service d'information de vol par les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile est liée à la détention d'une habilitation délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile, dans les conditions définies par un arrêté, et à l'exercice des fonctions correspondantes.