Créé le 11 février 1999 · En vigueur depuis le 11 janvier 2004
1° 7600 euros pour les créances détenues par les agents de l'Etat en cette qualité ;
2° 15000 euros pour les autres créances. Toutefois, ce dernier montant est porté à 76000 euros lorsque le créancier met en cause la responsabilité de l'Etat.
Lorsque le montant de la créance est inférieur à ces seuils, la décision de relèvement est prise par l'autorité compétente mentionnée à l'article 2 du décret du 11 février 1998 susvisé après avis du comptable assignataire de la dépense. Cet avis est réputé favorable au terme d'un délai de quinze jours à compter de la transmission au comptable du projet de décision de l'ordonnateur.
Le présent décret est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises.
Pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, les montants prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont fixés comme suit en monnaie locale :
1° Au lieu de : "7 600 Euros", lire : "900 000 F CFP" ;
2° Au lieu de : "15 000 Euros" et "76 000 Euros", lire respectivement : "1 800 000 F CFP" et "9 000 000 F CFP".
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