JORF n°244 du 20 octobre 1999

Art. 1er. - Après le cinquième alinéa de l'article 4 du décret du 4 juillet 1985 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf convocation du comité national en cas d'urgence dûment motivée, les dossiers relatifs à l'ordre du jour sont adressés aux membres, ainsi qu'aux représentants avec voix consultative, quinze jours au moins avant la date fixée sur la convocation. »


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Version 1

Art. 1er. - Après le cinquième alinéa de l'article 4 du décret du 4 juillet 1985 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf convocation du comité national en cas d'urgence dûment motivée, les dossiers relatifs à l'ordre du jour sont adressés aux membres, ainsi qu'aux représentants avec voix consultative, quinze jours au moins avant la date fixée sur la convocation. »