Art. 1er. - Le montant dans la limite duquel les besoins de trésorerie du régime général de sécurité sociale peuvent être couverts en 1999 par des ressources non permanentes est porté à 29 milliards de francs.
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Art. 1er. - Le montant dans la limite duquel les besoins de trésorerie du régime général de sécurité sociale peuvent être couverts en 1999 par des ressources non permanentes est porté à 29 milliards de francs.
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Art. 1er. - Le montant dans la limite duquel les besoins de trésorerie du régime général de sécurité sociale peuvent être couverts en 1999 par des ressources non permanentes est porté à 29 milliards de francs.