JORF n°227 du 30 septembre 1999

Art. 1er. - Le cinquième et le sixième alinéa de l'article 1er du décret du 26 juillet 1985 susvisé sont ainsi rédigés :

« Le conseil est tenu régulièrement informé des réunions et des travaux des instances consultatives locales en matière d'information géographique instituées par arrêté interministériel.

« En outre, le conseil veille à la représentation de l'Etat aux conférences internationales portant sur l'information géographique. Le cas échéant, il peut recevoir mission d'assurer cette représentation et de diffuser les informations correspondantes. »


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Version 1

Art. 1er. - Le cinquième et le sixième alinéa de l'article 1er du décret du 26 juillet 1985 susvisé sont ainsi rédigés :

« Le conseil est tenu régulièrement informé des réunions et des travaux des instances consultatives locales en matière d'information géographique instituées par arrêté interministériel.

« En outre, le conseil veille à la représentation de l'Etat aux conférences internationales portant sur l'information géographique. Le cas échéant, il peut recevoir mission d'assurer cette représentation et de diffuser les informations correspondantes. »