JORF n°214 du 15 septembre 1999

C. - Agents anabolisants

Les substances interdites appartenant à la classe (C) comprennent les exemples suivants :

  1. Stéroïdes anabolisants androgènes

a) Clostébol, fluoxymestérone, métandiénone, méténolone, nandrolone, 19-norandrostenediol, 19-norandrostenedione, oxandrolone, stanozolol,... et substances apparentées.

b) Androstenediol, androstenedione, déhydroépiandrostérone (DHEA), dihydrotestostérone, testostérone*,... et substances apparentées.

Les preuves obtenues à partir des profils métaboliques et/ou de l'étude des rapports isotopiques pourront être utilisées afin de tirer des conclusions définitives.

La présence d'un rapport de testostérone (T)-épitestostérone (E) supérieur à six (6) dans l'urine d'un concurrent constitue une infraction à moins qu'il ne soit établi que ce rapport est dû à une condition physiologique ou pathologique, p. ex. faible excrétion d'épitestostérone, production androgène d'une tumeur ou déficiences enzymatiques.

Dans le cas d'un rapport T/E supérieur à 6, il est obligatoire d'effectuer un examen sous la direction de l'autorité médicale compétente avant que l'échantillon ne soit déclaré positif. Un rapport complet sera rédigé ; il comprendra une étude des tests précédents et ultérieurs ainsi que les résultats des tests endocriniens. Si les tests précédents ne sont pas disponibles, l'athlète devra subir un contrôle sans annonce préalable au moins une fois par mois durant trois mois. Les résultats de ces examens devront être inclus dans le rapport. A défaut de collaboration de la part de l'athlète, il en résultera une déclaration d'échantillon positif.

  1. Bêta-2 agonistes

Lorsqu'ils sont administrés par voie orale ou par injection :

Bambutérol, clenbutérol, fénotérol, formotérol, reprotérol, salbutamol (4), terbutaline (4),... et substances apparentées.


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Version 1

C. - Agents anabolisants

Les substances interdites appartenant à la classe (C) comprennent les exemples suivants :

1. Stéroïdes anabolisants androgènes

a) Clostébol, fluoxymestérone, métandiénone, méténolone, nandrolone, 19-norandrostenediol, 19-norandrostenedione, oxandrolone, stanozolol,... et substances apparentées.

b) Androstenediol, androstenedione, déhydroépiandrostérone (DHEA), dihydrotestostérone, testostérone*,... et substances apparentées.

Les preuves obtenues à partir des profils métaboliques et/ou de l'étude des rapports isotopiques pourront être utilisées afin de tirer des conclusions définitives.

La présence d'un rapport de testostérone (T)-épitestostérone (E) supérieur à six (6) dans l'urine d'un concurrent constitue une infraction à moins qu'il ne soit établi que ce rapport est dû à une condition physiologique ou pathologique, p. ex. faible excrétion d'épitestostérone, production androgène d'une tumeur ou déficiences enzymatiques.

Dans le cas d'un rapport T/E supérieur à 6, il est obligatoire d'effectuer un examen sous la direction de l'autorité médicale compétente avant que l'échantillon ne soit déclaré positif. Un rapport complet sera rédigé ; il comprendra une étude des tests précédents et ultérieurs ainsi que les résultats des tests endocriniens. Si les tests précédents ne sont pas disponibles, l'athlète devra subir un contrôle sans annonce préalable au moins une fois par mois durant trois mois. Les résultats de ces examens devront être inclus dans le rapport. A défaut de collaboration de la part de l'athlète, il en résultera une déclaration d'échantillon positif.

2. Bêta-2 agonistes

Lorsqu'ils sont administrés par voie orale ou par injection :

Bambutérol, clenbutérol, fénotérol, formotérol, reprotérol, salbutamol (4), terbutaline (4),... et substances apparentées.